Cour de Cassation · soc — 21 mai 1996
- ECLI
- 613722b1cd58014677400354
- Date
- 21 mai 1996
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Martigues, 1er décembre 1993), que MM. Z..., Y... et X..., ont saisi la juridiction prud'homale de demandes, notamment, en paiement de sommes au titre de congés supplémentaires;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen, que l'article L. 223-8, paragraphe 3, du Code du travail, stipule qu'il est attribué deux jours ouvrables de congés supplémentaires lorsque le nombre de congés pris en dehors des périodes de référence est égal au moins à six et un seul lorsqu'il est compris entre trois et cinq jours; que l'alinéa 4 de ce texte dispose que des dérogations peuvent être apportées aux dispositions de l'alinéa précédent, soit par accord individuel, soit par convention ou accord collectif d'établissement ; qu'en précisant, dans le paragraphe 2 de l'article 7-04, que la période de prise effective des congés légaux est étendue à douze mois, la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité déroge à l'application de l'article L. 223-8, paragraphe 3, du Code du travail; qu'en considérant que les salariés avaient droit à des jours de congés supplémentaires, en application de ce texte, sans tenir compte des dérogations apportées par la convention collective, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article L. 223-8 du Code du travail et l'article 7.04 de la convention collective précitée;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société française de sécurité industrielle, dont le siège est quartier entreprise, route nationale 8, 13683 Aubagne, en cassation d'un jugement rendu le 1er décembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Martigues (section activités diverses), au profit : 1°/ de M. Jean-Marie X..., demeurant ..., lot. Les Pérounes, 13118 Entressen, 2°/ de M. Jean Z..., demeurant résidence La Bayanne, bâtiment R, allée des Pins, 13800 Istres, 3°/ de M. Pierre Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Martigues, 1er décembre 1993), que MM. Z..., Y... et X..., ont saisi la juridiction prud'homale de demandes, notamment, en paiement de sommes au titre de congés supplémentaires; Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen, que l'article L. 223-8, paragraphe 3, du Code du travail, stipule qu'il est attribué deux jours ouvrables de congés supplémentaires lorsque le nombre de congés pris en dehors des périodes de référence est égal au moins à six et un seul lorsqu'il est compris entre trois et cinq jours; que l'alinéa 4 de ce texte dispose que des dérogations peuvent être apportées aux dispositions de l'alinéa précédent, soit par accord individuel, soit par convention ou accord collectif d'établissement ; qu'en précisant, dans le paragraphe 2 de l'article 7-04, que la période de prise effective des congés légaux est étendue à douze mois, la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité déroge à l'application de l'article L. 223-8, paragraphe 3, du Code du travail; qu'en considérant que les salariés avaient droit à des jours de congés supplémentaires, en application de ce texte, sans tenir compte des dérogations apportées par la convention collective, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article L. 223-8 du Code du travail et l'article 7.04 de la convention collective précitée; Mais attendu que l'article 7.04 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, qui a pour objet l'allongement de la période pendant laquelle les congés annuels peuvent être pris, ne déroge pas à l'article L. 223-8, alinéa 4, du Code du travail relatif à la durée des congés en cas de fractionnement; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société française de sécurité industrielle, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mai 1996
- Matière
- conventions collectives
Référence
613722b1cd58014677400354
Données disponibles
- Texte intégral