Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 5 juin 1996
- ECLI
- 613722b1cd58014677400355
- Date
- 5 juin 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Sur les troisième et quatrième moyens, réunis ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Mireille X..., demeurant ..., ès qualités de syndic de la société à responsabilité limitée Entreprise de travaux publics et bâtiments GNESOTTO père et fils, dont le siège est à Fort-de-France (Martinique) en cassation d'une ordonnance rendue le 30 août 1988 par le juge de l'expropriation du département de l'Isère, siégeant au tribunal de grande instance de Grenoble, au profit de la commune de Seyssinet Pariset, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'hôtel de ville : 38170 Seyssinet Pariset, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la commune de Seyssinet Pariset, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la juridiction administrative ayant définitivement rejeté le recours formé contre l'arrêté de cessibilité, le moyen est devenu sans portée; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que la notification du dépôt du dossier d'enquête parcellaire en mairie a été valablement faite à l'entreprise Gnesotto selon les mentions portées à l'état parcellaire reproduit à l'ordonnance d'expropriation sur lequel il n'est pas mentionné que l'exproprié est en liquidation des biens; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les troisième et quatrième moyens, réunis ci-après annexés : Attendu, d'une part, que l'ordonnance vise le plan parcellaire et que le procès verbal dressé par le maire de la commune le 26 juin 1986 certifie que l'affichage a eu lieu à compter du 26 mai 1986 et ce, jusqu'à la fin de l'enquête parcellaire; Attendu, d'autre part, qu'aucun texte du Code de l'expropriation ne prévoit de délai entre la clôture de l'enquête parcellaire et l'arrêté de cessibilité, et qu'il ne résulte pas des dispositions de l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation que le juge doive vérifier que la formalité de dépôt du plan parcellaire en mairie a bien été accomplie; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., ès qualités, envers la commune de Seyssinet Pariset, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 juin 1996
Référence
613722b1cd58014677400355
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel