Cour de Cassation · soc — 30 mai 1996
- ECLI
- 613722b1cd5801467740035e
- Date
- 30 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 janvier 1993), que M. Y..., engagé le 1er décembre 1986, en qualité de chauffeur par M. X..., a été licencié par lettre du 12 septembre 1989;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt, de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, relever que M. Y... avait été licencié par lettre du 12 septembre 1989, faisant état "de nombreuses fautes", constater l'existence de trois avertissements par lettres, à propos de manquements par lettres, à propos de manquements précis, et dire qu'aucun motif n'était énoncé dans la lettre de licenciement; qu'elle n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-2 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile; que, dès l'instant où la lettre de licenciement se référait à des fautes relatées dans des documents connus des parties, l'arrêt ne pouvait affirmer qu'elle ne contenait aucune motivation; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail; et que, les nombreux manquements professionnels, l'exécution défectueuse par M. Y... de son travail, ses actes de violence constituaient autant de causes réelles et sérieuses de rupture; que la cour d'appel n'a pas fondé sa décision vis-à-vis de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à titre d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et de congés payés sur heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'il appartient au salarié demandeur d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires d'en rapporter la preuve; que M. Y... n'a fourni, en l'espèce, aucune preuve sérieuse; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1315 du Code civil, L. 212-5 et suivants du Code du travail; que l'expert a écrit dans son rapport qu'il était impossible de reconstituer les horaires de travail; que les documents présentés (disques, carnet de route, fiches hebdomadaires) ne coïncidaient pas entre eux; que la cour d'appel ne pouvait dès lors estimer que les données relevées correspondaient aux éléments fournis et retenir des chiffres précis; qu'elle n'a pas tiré des documents soumis à son examen les conséquences qui s'imposaient ni sérieusement fondé sa décision au regard des mêmes articles 1315 du Code civil, L. 212-5 et suivants du Code du travail; que la cour d'appel ne pouvait davantage estimer que "la demande de repos compensateur ne peut qu'être "accueillie puisque M. Y... n'était pas en possession des éléments lui permettant de la "solliciter"; que M. Y..., démuni de tout élément de preuve, devait être débouté et que la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil, 455 du nouveau Code de procédure civile; que la même cour d'appel ne s'est pas davantage expliquée sur les raisons qui justifiaient la condamnation de M. X... à payer à M. Y... une somme de 2 500 francs par mois; qu'elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; qu'il n'était pas possible aux juges du fond d'écarter les données de l'expert sans donner de raison, tout en les retenant pour fixer le montant de la condamnation; que la contradiction, la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile sont évidentes; et alors, qu'au demeurant M. X... et M. Y... avaient conclu une convention de forfait; que le salarié, en avait accepté les modalités et que la cour d'appel n'a pas dit pourquoi il l'avait rompu; qu'elle n'a pas donné de base légale à sa décision vis-à-vis des articles 1134 et 1315 du Code civil, L. 212-5 et suivants du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., exerçant à l'enseigne SARL Transports ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1993 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Claude Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Le Roux-cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 janvier 1993), que M. Y..., engagé le 1er décembre 1986, en qualité de chauffeur par M. X..., a été licencié par lettre du 12 septembre 1989; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt, de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, relever que M. Y... avait été licencié par lettre du 12 septembre 1989, faisant état "de nombreuses fautes", constater l'existence de trois avertissements par lettres, à propos de manquements par lettres, à propos de manquements précis, et dire qu'aucun motif n'était énoncé dans la lettre de licenciement; qu'elle n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-2 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile; que, dès l'instant où la lettre de licenciement se référait à des fautes relatées dans des documents connus des parties, l'arrêt ne pouvait affirmer qu'elle ne contenait aucune motivation; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail; et que, les nombreux manquements professionnels, l'exécution défectueuse par M. Y... de son travail, ses actes de violence constituaient autant de causes réelles et sérieuses de rupture; que la cour d'appel n'a pas fondé sa décision vis-à-vis de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse; Et attendu qu'ayant relevé que la lettre de licenciement ne comportait aucun motif, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, peu important les motifs allégués par l'employeur au cours de la procédure de licenciement ou postérieurement à celle-ci; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à titre d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et de congés payés sur heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'il appartient au salarié demandeur d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires d'en rapporter la preuve; que M. Y... n'a fourni, en l'espèce, aucune preuve sérieuse; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1315 du Code civil, L. 212-5 et suivants du Code du travail; que l'expert a écrit dans son rapport qu'il était impossible de reconstituer les horaires de travail; que les documents présentés (disques, carnet de route, fiches hebdomadaires) ne coïncidaient pas entre eux; que la cour d'appel ne pouvait dès lors estimer que les données relevées correspondaient aux éléments fournis et retenir des chiffres précis; qu'elle n'a pas tiré des documents soumis à son examen les conséquences qui s'imposaient ni sérieusement fondé sa décision au regard des mêmes articles 1315 du Code civil, L. 212-5 et suivants du Code du travail; que la cour d'appel ne pouvait davantage estimer que "la demande de repos compensateur ne peut qu'être "accueillie puisque M. Y... n'était pas en possession des éléments lui permettant de la "solliciter"; que M. Y..., démuni de tout élément de preuve, devait être débouté et que la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil, 455 du nouveau Code de procédure civile; que la même cour d'appel ne s'est pas davantage expliquée sur les raisons qui justifiaient la condamnation de M. X... à payer à M. Y... une somme de 2 500 francs par mois; qu'elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; qu'il n'était pas possible aux juges du fond d'écarter les données de l'expert sans donner de raison, tout en les retenant pour fixer le montant de la condamnation; que la contradiction, la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile sont évidentes; et alors, qu'au demeurant M. X... et M. Y... avaient conclu une convention de forfait; que le salarié, en avait accepté les modalités et que la cour d'appel n'a pas dit pourquoi il l'avait rompu; qu'elle n'a pas donné de base légale à sa décision vis-à-vis des articles 1134 et 1315 du Code civil, L. 212-5 et suivants du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de peuve et de faits qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mai 1996
Référence
613722b1cd5801467740035e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel