Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 mai 1996
- ECLI
- 613722b1cd5801467740035f
- Date
- 13 mai 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s M 93-42.840 et N 93-45.670 formés par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 mars 1993 par le conseil de prud'hommes de Libourne (section commerce) et d'un arrêt rendu le 10 mai 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale) et , au profit de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Ransac, les observations de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s M 93-42.840 et N 93-45.670; Sur le pourvoi n° N 93-45.670 : Vu l'article 618 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que lorsque deux décisions sont inconciliables, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique, la Cour de Cassation, si la contrariété est constatée, annulant l'une des deux décisions ou, s'il y a lieu, les deux; Attendu que le jugement attaqué, qui a prononcé une condamnation pécuniaire contre la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) au profit de son salarié M. X..., a été rendu par la formation de départage du conseil de prud'hommes à laquelle l'affaire avait été renvoyée par une précédente décision prud'homale, ayant déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la SNCF au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale; Attendu que l'arrêt également attaqué, infirmant cette décision antérieure, a déclaré l'exception d'incompétence recevable et le conseil de prud'hommes incompétent au profit du tribunal de sécurité sociale; Attendu que le jugement constituant l'application d'une décision retenant la compétence de la juridiction prud'homale, alors que l'arrêt a infirmé celle-ci et retenu la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale, ces deux décisions sont inconciliables; que dès lors que la seconde est conforme à la doctrine de la Cour de Cassation, il convient d'annuler la première; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi n° M 93-42.840 : ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 mars 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Libourne; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. X..., envers la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Libourne, en marge ou à la suite du jugement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 mai 1996
Référence
613722b1cd5801467740035f
Données disponibles
- Texte intégral
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