Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 2 juillet 1996
- ECLI
- 613722b1cd58014677400372
- Date
- 2 juillet 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Louise Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1994 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre), au profit : 1°/ de la société Finaref, dont le siège est ..., 2°/ de Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ..., 3°/ de la société Assurances abeille, dont le siège est ..., 4°/ de la Banque fédérale mutualiste, dont le siège est Le Palatino, ..., 5°/ de la Banque opulaire du Midi, dont le siège est ..., 6°/ de la société Sofinco, dont le siège est ..., 7°/ de la Banque Worms, dont le siège est : 33697 Mérignac Cedex, 8°/ de la Caisse régionale de crédit agricole Maurin, dont le siège est : 34997 Lattes Cedex, 9°/ de la société Cetelem, dont le siège est ..., 10°/ de la société Cofinoga, dont le siège est : 33696 Mérignac Cedex, 11°/ du Crédit foncier de France, dont le siège est ..., 12°/ de la société Franfinance, dont le siège est ..., 13°/ de la société Creserfi, dont le siège est Case 730, 94132 Fontenay-sous-Bois, 14°/ de Midland Banque, dont le siège est ..., 15°/ de la perception de Saint-Chinian, dont le siège est ..., 16°/ du Trésorier payeur général de l'Hérault, domicilié en ses bureaux ... II de Montmorency, 34954 Montpellier Cedex, 17°/ de la GMF Banque, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que par un premier arrêt improprement qualifié par défaut, en date du 20 janvier 1994, la cour d'appel de Montpellier a dit que Mme Y... est débiteur de mauvaise foi et ne peut bénéficier de la procédure de redressement judiciaire civil; que l'opposition formée contre cette décision a été déclarée irrecevable par l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 septembre 1994); Attendu que le grief contenu dans la déclaration de pourvoi ne s'adresse qu'au premier arrêt; qu'il en résulte que le pourvoi doit être déclaré irrecevable; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne Mme Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 juillet 1996
Référence
613722b1cd58014677400372
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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