Cour de Cassation · soc — 30 mai 1996
- ECLI
- 613722b1cd58014677400383
- Date
- 30 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 26 novembre 1992) de l'avoir condamné à payer à Mme Y... une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que les juges ne peuvent se substituer à l'employeur pour apprécier les conséquences d'une incompétence professionnelle qu'ils ont constatée; que par suite, en considérant que le licenciement de Mme Y... était dénué de cause réelle et sérieuse, alors qu'il était constant que cette dernière était dans l'incapacité physique d'aider son employeur à se déplacer, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à payer à la salariée une somme à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen, que d'une part, en refusant de retenir la circonstance constante que Mme Y... travaillait à temps partiel, la cour d'appel, méconnaissant les conséquences de ses propres constatations sur l'horaire mentionné sur le bulletin de salaire de février 1988, a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que d'autre part, il ressort de l'arrêté préfectoral du 1er mars 1988 versé aux débats que celui-ci fixait bien le salaire des employés de maison, par mois, par semaine, par jour et par heure; qu'en affirmant, néanmoins, que les arrêtés préfectoraux ne concernaient pas le salaire réel mais les seules bases de calcul des cotisations de la CGSS, la cour d'appel a dénaturé l'arrêté préfectoral du 1er mars 1988 en violation de l'article 1134 du Code civil; alors que de troisième part, il résulte en tout état de cause de la combinaison des dispositions des articles L. 141-1, D141-5 et 141-6 du Code du travail que même si le SMIC avait été applicable à la Martinique pour la période considérée, il convenait d'en déduire, s'agissant d'une employée de maison logée et nourrie, les indemnités représentatives du logement et de la nourriture; que par suite en prenant en compte la totalité du SMIC sans en déduire les indemnités représentatives du logement et de la nourriture, la cour d'appel a violé par refus d'application les dispositions des articles L. 141-1, D. 141-5 et D. 141-6 du Code du travail; alors qu'enfin en énonçant que "Mme Marie-Georges Y... a été engagée, par M. Lucien X..., le 1er juillet 1976, en qualité d'employée de maison" la cour d'appel a une fois encore modifié les termes du litige, M. Lucien X... n'ayant jamais embauché Mme Y... qui n'a, à aucun moment, été à son service, violant à nouveau les dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lucien X..., demeurant ... de France, en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1992 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre), au profit de Mme Marie-Georges Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de Me Hennuyer, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que Mme Y..., engagée, le 1er juillet 1976, en qualité d'employée de maison, par M. X..., a été licenciée le 6 septembre 1988; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 26 novembre 1992) de l'avoir condamné à payer à Mme Y... une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que les juges ne peuvent se substituer à l'employeur pour apprécier les conséquences d'une incompétence professionnelle qu'ils ont constatée; que par suite, en considérant que le licenciement de Mme Y... était dénué de cause réelle et sérieuse, alors qu'il était constant que cette dernière était dans l'incapacité physique d'aider son employeur à se déplacer, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à payer à la salariée une somme à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen, que d'une part, en refusant de retenir la circonstance constante que Mme Y... travaillait à temps partiel, la cour d'appel, méconnaissant les conséquences de ses propres constatations sur l'horaire mentionné sur le bulletin de salaire de février 1988, a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que d'autre part, il ressort de l'arrêté préfectoral du 1er mars 1988 versé aux débats que celui-ci fixait bien le salaire des employés de maison, par mois, par semaine, par jour et par heure; qu'en affirmant, néanmoins, que les arrêtés préfectoraux ne concernaient pas le salaire réel mais les seules bases de calcul des cotisations de la CGSS, la cour d'appel a dénaturé l'arrêté préfectoral du 1er mars 1988 en violation de l'article 1134 du Code civil; alors que de troisième part, il résulte en tout état de cause de la combinaison des dispositions des articles L. 141-1, D141-5 et 141-6 du Code du travail que même si le SMIC avait été applicable à la Martinique pour la période considérée, il convenait d'en déduire, s'agissant d'une employée de maison logée et nourrie, les indemnités représentatives du logement et de la nourriture; que par suite en prenant en compte la totalité du SMIC sans en déduire les indemnités représentatives du logement et de la nourriture, la cour d'appel a violé par refus d'application les dispositions des articles L. 141-1, D. 141-5 et D. 141-6 du Code du travail; alors qu'enfin en énonçant que "Mme Marie-Georges Y... a été engagée, par M. Lucien X..., le 1er juillet 1976, en qualité d'employée de maison" la cour d'appel a une fois encore modifié les termes du litige, M. Lucien X... n'ayant jamais embauché Mme Y... qui n'a, à aucun moment, été à son service, violant à nouveau les dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu, d'abord, que, sans méconnaitre les termes du litige et hors toute dénaturation, la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, a relevé que la salariée avait droit à un rappel de salaire calculé sur le SMIC; que le moyen en ses deux premières branches n'est pas fondé; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel qu'il convenait de déduire du montant des salaires les indemnités représentatives du logement et de la nourriture; qu'en sa troisième branche, le moyen est nouveau et que, dès lors, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable; Attendu, enfin, que la quatrième branche du moyen ne tend qu'à relever une erreur matérielle qu'aurait commise le juge du fond; qu'il appartient à l'intéressé de présenter la requête en rectification prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure; que le moyen, en sa quatrième branche est irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mai 1996
Référence
613722b1cd58014677400383
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel