Cour de Cassation · soc — 14 mai 1996
- ECLI
- 613722b1cd58014677400387
- Date
- 14 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., salariée de la Société de brochage Industriel (SBI) a été licenciée pour motif économique le 4 avril 1990; qu'elle a demandé, le 20 juin 1990, à bénéficier de la priorité de réembauchage; que la société SBI lui a proposé un emploi saisonnier, pour la période du 6 au 24 août, qu'elle a refusé en raison de la date de ses vacances;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société SBI fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme Y... des dommages-intérêts pour méconnaissance par l'employeur de son obligation de réembauche alors, selon le moyen, que, satisfait à l'obligation qui lui est impartie par l'article L. 321-14 du Code du travail l'employeur qui informe le salarié licencié pour motif économique d'un emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification, sans être tenu de proposer d'autres postes à un salarié qui a refusé d'user de la priorité de réembauchage, fût-ce pour raisons légitimes de vacances; et que la cour d'appel, qui a constaté que la société SBI avait proposé à Mme Y... un contrat saisonnier pour la période du 6 au 24 août, mais que cette offre avait été déclinée par l'intéressée pour raison légitimes de vacances, a, en considérant que la société n'avait pas satisfait à son obligation de réembauchage, violé les articles L. 321-14 et L. 122-14-4 du Code du travail;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société de brochage industriel (SBI), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1993 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de Mme Elisabeth X..., épouse Y..., demeurant ... Montreynaud, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Société de brochage industriel, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., salariée de la Société de brochage Industriel (SBI) a été licenciée pour motif économique le 4 avril 1990; qu'elle a demandé, le 20 juin 1990, à bénéficier de la priorité de réembauchage; que la société SBI lui a proposé un emploi saisonnier, pour la période du 6 au 24 août, qu'elle a refusé en raison de la date de ses vacances; Attendu que la société SBI fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme Y... des dommages-intérêts pour méconnaissance par l'employeur de son obligation de réembauche alors, selon le moyen, que, satisfait à l'obligation qui lui est impartie par l'article L. 321-14 du Code du travail l'employeur qui informe le salarié licencié pour motif économique d'un emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification, sans être tenu de proposer d'autres postes à un salarié qui a refusé d'user de la priorité de réembauchage, fût-ce pour raisons légitimes de vacances; et que la cour d'appel, qui a constaté que la société SBI avait proposé à Mme Y... un contrat saisonnier pour la période du 6 au 24 août, mais que cette offre avait été déclinée par l'intéressée pour raison légitimes de vacances, a, en considérant que la société n'avait pas satisfait à son obligation de réembauchage, violé les articles L. 321-14 et L. 122-14-4 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que Mme Y... avait réitéré sa demande, et que l'employeur, qui avait cependant procédé de mai à novembre 1990 au recrutement de nombreux intérimaires, n'y avait pas donné suite, a pu décider qu'il avait méconnu son obligation de réembauchage; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société de brochage industriel, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 mai 1996
Référence
613722b1cd58014677400387
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel