Cour de Cassation · comm — 4 juin 1996
- ECLI
- 613722b1cd580146774003a1
- Date
- 4 juin 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 30 mai 1994), que la société Royal Canin a effectué le 16 avril 1987 le dépôt de la marque Zoomarket et l'a renouvelé le 24 octobre 1989 pour désigner divers produits et services concernant les animaux; que la société La Cité des Animaux a été immatriculée sous la dénomination sociale Zooland au registre du commerce le 8 août 1991; que la société Royal canin a assigné pour imitation illicite de sa marque la société La Cité des Animaux qui a, reconventionnellement, demandé que soit prononcée l'annulation de la marque;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Royal Canin fait grief à l'arrêt d'avoir annulé les enregistrements de la marque litigieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt se contredit et viole ce faisant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, en énonçant dans l'un de ses motifs que le vocable Zoo correspond à la désignation générique et nécessaire des produits et services destinés aux animaux familiers et en admettant dans un autre motif qu'un autre terme à savoir, le mot animal est un équivalent susceptible d'être ainsi utilisé aux mêmes fins; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne tire pas de cette dernière constatation les conséquences légales que celles-ci impliquaient et qui lui imposaient d'exclure, s'agissant de l'application du vocable Zoo aux produits et services considérés, la qualification de terme nécessaire et générique; que l'arrêt est entaché à cet égard d'une violation de l'article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1964 applicable en la cause, compte tenu de la date de dépôt de la marque; Et sur le second moyen : Attendu que la société Royal Canin fait grief à l'arrêt d'avoir annulé les enregistrements de la marque litigieuse alors, selon le pourvoi, que la réunion de deux termes dont chacun n'est pas en lui même distinctif est susceptible de constituer en lui-même une marque valable, et qu'en se contentant de faire état du caractère non distinctif, selon elle, de chacun des termes utilisés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à son arrêt au regard de l'article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1964 applicable en la cause, compte tenu de la date de dépôt de la marque;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Royal Canin, société anonyme, dont le siège est route nationale 113,, 30470 Aimargues, en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1994 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit de la société Zooland "La Cité des Animaux", société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Royal Canin, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Zooland "La Cité des Animaux", les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 30 mai 1994), que la société Royal Canin a effectué le 16 avril 1987 le dépôt de la marque Zoomarket et l'a renouvelé le 24 octobre 1989 pour désigner divers produits et services concernant les animaux; que la société La Cité des Animaux a été immatriculée sous la dénomination sociale Zooland au registre du commerce le 8 août 1991; que la société Royal canin a assigné pour imitation illicite de sa marque la société La Cité des Animaux qui a, reconventionnellement, demandé que soit prononcée l'annulation de la marque; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Royal Canin fait grief à l'arrêt d'avoir annulé les enregistrements de la marque litigieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt se contredit et viole ce faisant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, en énonçant dans l'un de ses motifs que le vocable Zoo correspond à la désignation générique et nécessaire des produits et services destinés aux animaux familiers et en admettant dans un autre motif qu'un autre terme à savoir, le mot animal est un équivalent susceptible d'être ainsi utilisé aux mêmes fins; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne tire pas de cette dernière constatation les conséquences légales que celles-ci impliquaient et qui lui imposaient d'exclure, s'agissant de l'application du vocable Zoo aux produits et services considérés, la qualification de terme nécessaire et générique; que l'arrêt est entaché à cet égard d'une violation de l'article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1964 applicable en la cause, compte tenu de la date de dépôt de la marque; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, relève que le terme Zoo "réfère nécessairement à l'animal" et qu'"il n'est pas seulement évocateur de l'animal mais qu'il signifie en grec animal"; que la cour d'appel, hors toute contradiction, a souverainement décidé que ce terme était générique pour la désignation des produits et services destinés aux animaux; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; Et sur le second moyen : Attendu que la société Royal Canin fait grief à l'arrêt d'avoir annulé les enregistrements de la marque litigieuse alors, selon le pourvoi, que la réunion de deux termes dont chacun n'est pas en lui même distinctif est susceptible de constituer en lui-même une marque valable, et qu'en se contentant de faire état du caractère non distinctif, selon elle, de chacun des termes utilisés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à son arrêt au regard de l'article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1964 applicable en la cause, compte tenu de la date de dépôt de la marque; Mais attendu que dans ses conclusions produites devant la cour d'appel, la société Royal Canin soutenait que "le terme Zoo constitue de toute évidence l'élément distinctif essentiel de la marque Zoomarket" et que la marque Zoomarket protégeait le terme Zoo "isolément"; que la société Royal Canin n'est pas recevable à soutenir un moyen contraire à la thèse qu'elle a développée devant les juges du second degré; d'où il suit que le moyen n'est pas recevable; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Zooland demande l'allocation de la somme de douze mille francs par application de ce texte; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la société Royal Canin, envers la société Zooland "La Cité des Animaux", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 juin 1996
Référence
613722b1cd580146774003a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel