Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 juin 1996
- ECLI
- 613722b1cd580146774003ae
- Date
- 5 juin 1996
travail reglementationcongés payésindemnitécontrat à durée déterminéecontrat de travail, duree determineedéfinitionindemnitésindemnité compensatrice de congés payés
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Carine X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 juin 1994 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section industrie), au profit de la société MMS International, société anonyme, dont le siège est Les ..., 06130 Grasse, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-3 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, par dérogation aux dispositions de l'article L. 223-2 du Code du travail, le salarié lié par un contrat de travail à durée déterminée a droit à une indemnité compensatrice de congés payés au titre du travail effectivement accompli durant ce contrat, quelle qu'ait été sa durée; Attendu que, pour débouter de sa demande en paiement d'une indemnité de congés payés Mlle X... qui avait été engagée par la société MMS International par un contrat à durée déterminée pour la période du 1er au 31 août 1993, le jugement énonce qu'il ressort des fiches de pointage et des bulletins de paie que Mlle X... n'a travaillé que du 2 au 27 août 1993, ce qu'elle ne conteste pas, et que cette période ne remplit pas les conditions de temps imposées par les articles L. 223-2 et L. 223-4 du Code du travail; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 juin 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Grasse; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nice; Condamne la société MMS International, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Grasse, en marge ou à la suite du jugement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
article L. 223-2 du Code du travail
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 juin 1996
- Matière
- travail reglementation
Référence
613722b1cd580146774003ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel