Cour de Cassation · soc — 5 juin 1996
- ECLI
- 613722b1cd580146774003b2
- Date
- 5 juin 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., salarié licencié de la société Centre médical chirurgical obstétrical de la Côte d'Opale, fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 27 mai 1994) de l'avoir débouté de ses demandes présentées à l'encontre de cette société et tendant au paiement d'un complément d'indemnités résultant d'avenants à la convention collective, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions demeurées sans réponse, le salarié avait souligné que l'application volontaire des avenants non étendus en cause résultait, d'une part, de ce que son engagement avait eu lieu avec une période d'essai de six mois prévue par lesdits avenants, d'autre part, du procès-verbal d'une réunion du comité d'entreprise qui, postérieure à ceux invoqués, reconnaissait l'application des avantages acquis; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles L. 131-1 et suivants du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1994 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société Centre médical chirurgical obstétrical de la Côte d'Opale, société anonyme, ladite société venant aux droits de la SNC Uniclin Opale, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., salarié licencié de la société Centre médical chirurgical obstétrical de la Côte d'Opale, fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 27 mai 1994) de l'avoir débouté de ses demandes présentées à l'encontre de cette société et tendant au paiement d'un complément d'indemnités résultant d'avenants à la convention collective, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions demeurées sans réponse, le salarié avait souligné que l'application volontaire des avenants non étendus en cause résultait, d'une part, de ce que son engagement avait eu lieu avec une période d'essai de six mois prévue par lesdits avenants, d'autre part, du procès-verbal d'une réunion du comité d'entreprise qui, postérieure à ceux invoqués, reconnaissait l'application des avantages acquis; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles L. 131-1 et suivants du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a estimé que la volonté de l'employeur d'appliquer à son personnel les avenants à la convention collective, auxquels il n'était pas légalement soumis, n'était pas établie; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Centre médical chirurgical obstétrical de la Côte d'Opale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 juin 1996
Référence
613722b1cd580146774003b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel