Cour de Cassation · soc — 5 juin 1996
- ECLI
- 613722b2cd580146774003b6
- Date
- 5 juin 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur les trois premiers moyens tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt:: Sur le quatrième moyen : Attendu que, M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de fin de contrat alors, selon le moyen, qu'en décidant qu'une telle indemnité n'était pas due par suite de l'arrivée du contrat à son terme, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-3-4 du Code du travail (et non l'article L. 122-3-5 comme indiqué par erreur dans le mémoire);
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 avril 1993 par le conseil de prud'hommes de Rouen (section commerce), au profit de M. Y... Vielle, demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Finance, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que M. X... qui a été engagé dans le cadre d'un contrat de retour à l'emploi a formé un pourvoi en cassation contre le jugement rendu le 26 avril 1993 par le conseil de prud'hommes de Rouen qui l'a débouté de ses demandes en paiement de salaires, congés payés et indemnité de fin de stage, formées à l'encontre de son employeur, M. Z...; Sur les trois premiers moyens tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt:: Attendu qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que le conseil de prud'hommes qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis; Sur le quatrième moyen : Attendu que, M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de fin de contrat alors, selon le moyen, qu'en décidant qu'une telle indemnité n'était pas due par suite de l'arrivée du contrat à son terme, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-3-4 du Code du travail (et non l'article L. 122-3-5 comme indiqué par erreur dans le mémoire); Mais attendu que le salarié embauché dans le cadre d'un contrat de retour à l'emploi ne peut, en fin de contrat, bénéficier de l'indemnité prévue par le texte précité; Que par ce seul motif de pur droit substitué à celui des juges du fond, la décision déférée se trouve légalement justifiée; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Z... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 930 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée par M. Z... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M. X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 juin 1996
- Matière
- contrat de travail, duree determinee
Référence
613722b2cd580146774003b6
Données disponibles
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