Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 4 juillet 1996
- ECLI
- 613722b2cd580146774003d9
- Date
- 4 juillet 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Peneau, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1993 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de M. Bernard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur la société Peneau a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers rendu le 3 février 1993, qui a requalifié le contrat de M. X... en contrat à durée indéterminée et qui l'a condamnée à veser à celui-ci diverses sommes; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte, M. X... sollicite l'allocation d'une somme de 3 000 francs; Et attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Peneau, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; La condamne également à payer à M. X... la somme de 3 000 francs, exposée par ce dernier et non comprise dans les dépens; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 juillet 1996
Référence
613722b2cd580146774003d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel