Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 8 octobre 1996
- ECLI
- 613722b2cd580146774003ef
- Date
- 8 octobre 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Colette Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1994 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit : 1°/ de la Régie foncière et immobilière de la ville de Grenoble, société anonyme, dont le siège est ..., prise en la personne de son liquidateur amiable, M. X..., 2°/ de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société anonyme Régie foncière et immobilière de la ville de Grenoble (RFIVG), demeurant ..., défendeurs à la cassation ; En présence de : M. Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Renon-Chavanne, La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Aydalot, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., de Me Vuitton, avocat de la Régie foncière et immobilière de la ville de Grenoble et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'insuffisance, dès le départ, de fonds propres pour financer les investissements de la société Renon-Chavanne et l'augmentation des difficultés de trésorerie avaient abouti à la procédure collective, que la bailleresse ne s'était pas engagée à garantir à sa locataire un certain passage de personnes et que l'ouverture de l'Espace temps libre comportait des aléas pour les contractants même si la Régie foncière et immobilière de la ville de Grenoble n'avait pas procuré à la société locataire une jouissance paisible, la cour d'appel a pu en déduire, sans se contredire, que le redressement judiciaire, puis la liquidation judiciaire de la société Renon-Chavanne, ne pouvaient être imputés à l'inexécution de ses obligations par la bailleresse; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à la Régie foncière et à M. X..., ès qualités, ensemble, la somme de 8 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 octobre 1996
Référence
613722b2cd580146774003ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel