Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 8 octobre 1996
- ECLI
- 613722b2cd580146774003f8
- Date
- 8 octobre 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Financière du Cap, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), au profit : 1°/ de la société Commerce patrimoine Cap Esterel, société en nom collectif, dont le siège est ..., 2°/ de la Banque populaire de la Cote-d'Azur, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Aydalot, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Financière du Cap, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Commerce patrimoine Cap Esterel, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant constaté que la société Financière du Cap n'avait pas payé les causes du commandement visant la clause résolutoire du bail, dans le délai d'un mois, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes et qui a usé de son pouvoir discrétionnaire pour refuser de suspendre les effets de la clause résolutoire, en application de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953, a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Financière du Cap aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Financière du Cap à payer à la SNC Commerce patrimoine Cap Esterel la somme de 5 000 francs; Condamne la société Financière du Cap, envers le Trésor public, à une amende civile de 10 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 octobre 1996
Référence
613722b2cd580146774003f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel