Cour de Cassation · soc — 23 mai 1996
- ECLI
- 613722b2cd58014677400421
- Date
- 23 mai 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 23 février 1993), que M. X... a été embauché le 6 novembre 1989 par contrat de qualification d'une durée de 24 mois, en tant que dessinateur; que, par lettre du 27 octobre 1990, le contrat a été rompu pour faute grave;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... une indemnité pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée, alors, selon le moyen, d'une part, que le refus réitéré de se plier aux horaires de travail ainsi que les absences prolongées sans motif et l'endormissement répété sur les lieux de travail du titulaire du contrat de qualification, qui perturbaient le fonctionnement du bureau d'études et s'analysaient en un refus de se soumettre à ses obligations de formation constituaient un comportement fautif de manière à rendre impossible la continuation jusqu'à son terme du contrat de qualification; qu'en disposant différemment aux seuls motifs de l'âge de l'intéressé et de l'absence d'avertissement préalable adressé par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-8 du Code du travail; et alors, d'autre part, que l'employeur faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il avait tenté, à diverses reprises, d'user de persuasion à l'égard du salarié pour l'inciter à respecter ses obligations découlant de son contrat d'apprentissage; qu'en s'abstenant de répondre à ce point de ses écritures, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., demeurant ... 12, 97430 Le Tampon, en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1993 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (Chambre sociale), au profit de M. Laurent X..., demeurant "Les Baies Roses", ..., appartement 19, 97410 Saint-Pierre, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 23 février 1993), que M. X... a été embauché le 6 novembre 1989 par contrat de qualification d'une durée de 24 mois, en tant que dessinateur; que, par lettre du 27 octobre 1990, le contrat a été rompu pour faute grave; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... une indemnité pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée, alors, selon le moyen, d'une part, que le refus réitéré de se plier aux horaires de travail ainsi que les absences prolongées sans motif et l'endormissement répété sur les lieux de travail du titulaire du contrat de qualification, qui perturbaient le fonctionnement du bureau d'études et s'analysaient en un refus de se soumettre à ses obligations de formation constituaient un comportement fautif de manière à rendre impossible la continuation jusqu'à son terme du contrat de qualification; qu'en disposant différemment aux seuls motifs de l'âge de l'intéressé et de l'absence d'avertissement préalable adressé par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-8 du Code du travail; et alors, d'autre part, que l'employeur faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il avait tenté, à diverses reprises, d'user de persuasion à l'égard du salarié pour l'inciter à respecter ses obligations découlant de son contrat d'apprentissage; qu'en s'abstenant de répondre à ce point de ses écritures, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mai 1996
Référence
613722b2cd58014677400421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel