Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 mai 1996
- ECLI
- 613722b2cd58014677400423
- Date
- 7 mai 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Elisabeth Arden, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre C), au profit : 1°/ de Mme Elisabeth B..., demeurant ..., 2°/ de Mme Josette Z..., demeurant ..., 3°/ de Mme X... Sacre, demeurant ..., 4°/ de Mme Nicole Y..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Elisabeth Arden, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mmes B..., Z..., A..., Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que la société Elisabeth Arden reproche à l'arrêt attaqué, rendu en référé, (Paris, 28 avril 1993) de l'avoir condamnée à payer une provision à quatre salariées, alors que selon le moyen, d'une part, le juge des référés peut en vertu de l'alinéa 1 de l'article R. 516-31 du Code du travail prescrire, même en présence d'une contestation sérieuse, les mesures de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite et en vertu de l'alinéa 2 du même texte accorder une provision dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable; qu'en allouant aux salariés une provision à titre de mesure de remise en état pour faire cesser le prétendu trouble manifestement illicite résultant d'une modification du contrat de travail, la cour d'appel a laissé incertain le fondement de sa décision et a privé son arrêt de base légale au regard du texte susvisé; alors que d'autre part, le juge des référés ne peut allouer une provision que si la créance de salaire n'est pas sérieusement contestable; que la modification du mode de rémunération d'un salarié ne constitue une modification substantielle du contrat de travail, que ledit salarié est fondé à refuser, que si la dite modification est susceptible d'entraîner une réduction du niveau global de la dite rémunération; qu'ainsi, en considérant qu'il y avait lieu d'ordonner en référé le maintien à titre de provision de l'ancien mode de calcul de la rémunération sans qu'il y ait lieu de rechercher si le salaire était augmenté ou diminué, la cour d'appel a violé le texte susvisé; Mais attendu d'abord que la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, que le contrat de travail des quatre salariés avait été modifié dans l'un de ses documents essentiels par l'employeur; Et attendu qu'elle a pu décider qu'à défaut d'accord des salariés sur cette modification, l'obligation de l'employeur n'était pas sérieusement contestable; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Elisabeth Arden, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mai 1996
Référence
613722b2cd58014677400423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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