Cour de Cassation · soc — 6 mai 1996
- ECLI
- 613722b2cd58014677400425
- Date
- 6 mai 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle Y..., au service de la société X... et Z... depuis le 28 mai 1973 en qualité de mécanographe, puis à compter de 1978 en qualité de comptable 1er échelon, a été mise à la retraite, par son employeur, par lettre du 31 novembre 1991, avec prise d'effet au 31 janvier 1992, alors qu'elle pouvait bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein depuis le 30 mars 1989, à l'âge de 61 ans et que la convention collective applicable n'imposait à l'employeur qu'un seuil minimal de 60 ans; qu'estimant que la rupture de son contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir notamment le paiement de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le paiement du salaire du mois de février 1992; que devant la cour d'appel, elle a non seulement maintenu ses demandes initiales, mais elle a présenté pour la première fois, des demandes nouvelles relatives à des rappels de salaire, concernant notamment le paiement d'heures supplémentaires; Sur le pourvoi n° P 94-42.547 formé par Mlle Y... :
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et troisième moyens : Attendu que Mlle Y... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de requalifier sa mise à la retraite en licenciement abusif et de l'avoir déboutée de sa demande en dommages et intérêts, alors, selon les moyens, d'une part que la cour d'appel a fait valoir, pour rejeter sa demande de ce chef, que la convention collective nationale dans son article 34 n'imposait à l'employeur qu'un seuil minimal de 60 ans, et qu'il importait peu que le licenciement soit intervenu au-delà de ce seuil, la salariée ayant atteint le montant maximum de cotisations pour bénéficier d'une retraite à taux plein, et qu'elle ne rapporte pas la preuve que dans l'entreprise il était d'usage constant que l'employeur ne prenait pas l'initiative de la mise à la retraite ; que pourtant, il est de jurisprudence constante que tout départ à la retraite à l'initiative de l'employeur s'apparente à un licenciement dès lors que celui-ci intervient au-delà de la date charnière à laquelle ce départ aurait pu intervenir dans le domaine d'application de la législation propre à la matière; que tel est bien le cas en l'espèce puisque la mise à la retraite est intervenue le 2 février 1992, alors que Mlle Y... avait atteint les 150 trimestres ouvrant droit à pension de vieillesse à taux plein le 30 mars 1989 à l'âge de 61 ans; qu'à ce titre, les modalités de la rupture du contrat sont révélatrices puisque l'employeur a versé, selon lui par erreur, une indemnité de licenciement, erreur qui ne s'est curieusement révélée qu'après la demande introductive d'instance; qu'en outre, la preuve de l'usage constant dans l'entreprise selon lequel l'employeur ne prenait pas l'initiative de mettre un salarié à la retraite ne saurait incomber à la demanderesse dans la mesure où cette preuve est détenue par l'employeur et que celui-ci, malgré une ordonnance d'injonction de communiquer le registre unique du personnel, n'a jamais daigné s'exécuter et a même contesté le bien-fondé de la demande de production en demandant à la cour d'appel de rétracter l'ordonnance dont il s'agit, démontrant ainsi la véracité des prétentions de Mlle Y... sur ce moyen; qu'il appartenait à la cour d'appel qui, par ailleurs a maintenu son ordonnance, de demander à l'employeur de produire, après communication contradictoire, le registre du personnel sur lequel sont portées les dates de départ des salariés et les motifs; qu'il aurait alors été aisé, en consultant les documents propres aux départs en retraite mentionnés de discerner si ceux-ci étaient volontaires ou intervenus à l'initiative de l'employeur; que la cour d'appel aurait alors pu constater qu'avant le licenciement de Mlle Y..., aucun départ en retraite n'avait été décidé par l'employeur; alors, d'autre part, que, pour rejeter la demande de dommages et intérêts, la cour d'appel s'en rapporte au maintien de la notion de départ à la retraite, alors même que la démonstration a été faite, autant sur le plan du droit que des faits ou encore sur celui de la jurisprudence de la Cour de Cassation, que la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur devait s'assimiler en l'espèce à un licenciement sans cause réelle et sérieuse; qu'au surplus, les anomalies constatées par la cour d'appel, et notamment le refus de payer les heures supplémentaires maintes fois réclamées par la salariée, par ailleurs connue pour ses opinions syndicales, constituaient déjà un licenciement de fait, la mise à la retraite d'office étant en réalité la conséquence de ces réclamations jugées attentatoires à l'autorité patronale et inconcevables, sinon intolérables dans l'entreprise; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mlle Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande au titre de rappel de salaire alors, selon le moyen, que la cour d'appel a relevé, d'une part, qu'il existait une contradiction entre la dénomination de la fonction occupée par Mlle Y..., à savoir comptable 1er échelon et le coefficient appliqué (259) et que d'autre part, elle ne possédait pas les diplômes pour accéder à l'échelon 290; que, cependant, c'est bien le chef d'entreprise qui, de sa propre initiative, a porté Mlle Y... au poste de comptable premier échelon en 1979 à la suite de sa réussite au mois de novembre au brevet professionnel des professions immobilières; que l'attitude négative de l'employeur ne doit pas faire oublier que cette qualification est définie en poste repère niveau 4, coefficient 290; que Mlle Y... avait les connaissances les plus sérieuses en mécanographie et était, par ailleurs, une des rares employées à être autorisée à la manipulation de l'ordinateur; que ses connaissances ont été acquises tant par la voie de la formation continue (brevet professionnel), que par 13 années au même poste comptable 1er échelon sans aucun avancement; que c'est donc par erreur que l'arrêt de la cour d'appel l'a déboutée de ses chefs de demande à ce titre; Sur le moyen unique :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur pourvoi n° X 94-42.302 formé par la société M. X... et P. Vielhomme, société anonyme, dont le siège est ... et ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de Mlle Denise Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° P 94-42.547 formé par Mlle Denise Y..., demeurant ..., en cassation du même arrêt rendu au profit de la société M. X... et P. Vielhomme, société anonyme, dont le siège est ... et ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les observations de Me Foussard, avocat de la société M. X... et P. Z..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n P 94-42.547 et X 94-42.302; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle Y..., au service de la société X... et Z... depuis le 28 mai 1973 en qualité de mécanographe, puis à compter de 1978 en qualité de comptable 1er échelon, a été mise à la retraite, par son employeur, par lettre du 31 novembre 1991, avec prise d'effet au 31 janvier 1992, alors qu'elle pouvait bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein depuis le 30 mars 1989, à l'âge de 61 ans et que la convention collective applicable n'imposait à l'employeur qu'un seuil minimal de 60 ans; qu'estimant que la rupture de son contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir notamment le paiement de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le paiement du salaire du mois de février 1992; que devant la cour d'appel, elle a non seulement maintenu ses demandes initiales, mais elle a présenté pour la première fois, des demandes nouvelles relatives à des rappels de salaire, concernant notamment le paiement d'heures supplémentaires; Sur le pourvoi n° P 94-42.547 formé par Mlle Y... : Sur les premier et troisième moyens : Attendu que Mlle Y... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de requalifier sa mise à la retraite en licenciement abusif et de l'avoir déboutée de sa demande en dommages et intérêts, alors, selon les moyens, d'une part que la cour d'appel a fait valoir, pour rejeter sa demande de ce chef, que la convention collective nationale dans son article 34 n'imposait à l'employeur qu'un seuil minimal de 60 ans, et qu'il importait peu que le licenciement soit intervenu au-delà de ce seuil, la salariée ayant atteint le montant maximum de cotisations pour bénéficier d'une retraite à taux plein, et qu'elle ne rapporte pas la preuve que dans l'entreprise il était d'usage constant que l'employeur ne prenait pas l'initiative de la mise à la retraite ; que pourtant, il est de jurisprudence constante que tout départ à la retraite à l'initiative de l'employeur s'apparente à un licenciement dès lors que celui-ci intervient au-delà de la date charnière à laquelle ce départ aurait pu intervenir dans le domaine d'application de la législation propre à la matière; que tel est bien le cas en l'espèce puisque la mise à la retraite est intervenue le 2 février 1992, alors que Mlle Y... avait atteint les 150 trimestres ouvrant droit à pension de vieillesse à taux plein le 30 mars 1989 à l'âge de 61 ans; qu'à ce titre, les modalités de la rupture du contrat sont révélatrices puisque l'employeur a versé, selon lui par erreur, une indemnité de licenciement, erreur qui ne s'est curieusement révélée qu'après la demande introductive d'instance; qu'en outre, la preuve de l'usage constant dans l'entreprise selon lequel l'employeur ne prenait pas l'initiative de mettre un salarié à la retraite ne saurait incomber à la demanderesse dans la mesure où cette preuve est détenue par l'employeur et que celui-ci, malgré une ordonnance d'injonction de communiquer le registre unique du personnel, n'a jamais daigné s'exécuter et a même contesté le bien-fondé de la demande de production en demandant à la cour d'appel de rétracter l'ordonnance dont il s'agit, démontrant ainsi la véracité des prétentions de Mlle Y... sur ce moyen; qu'il appartenait à la cour d'appel qui, par ailleurs a maintenu son ordonnance, de demander à l'employeur de produire, après communication contradictoire, le registre du personnel sur lequel sont portées les dates de départ des salariés et les motifs; qu'il aurait alors été aisé, en consultant les documents propres aux départs en retraite mentionnés de discerner si ceux-ci étaient volontaires ou intervenus à l'initiative de l'employeur; que la cour d'appel aurait alors pu constater qu'avant le licenciement de Mlle Y..., aucun départ en retraite n'avait été décidé par l'employeur; alors, d'autre part, que, pour rejeter la demande de dommages et intérêts, la cour d'appel s'en rapporte au maintien de la notion de départ à la retraite, alors même que la démonstration a été faite, autant sur le plan du droit que des faits ou encore sur celui de la jurisprudence de la Cour de Cassation, que la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur devait s'assimiler en l'espèce à un licenciement sans cause réelle et sérieuse; qu'au surplus, les anomalies constatées par la cour d'appel, et notamment le refus de payer les heures supplémentaires maintes fois réclamées par la salariée, par ailleurs connue pour ses opinions syndicales, constituaient déjà un licenciement de fait, la mise à la retraite d'office étant en réalité la conséquence de ces réclamations jugées attentatoires à l'autorité patronale et inconcevables, sinon intolérables dans l'entreprise; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que Mlle Y... pouvait, à la date de sa mise à la retraite, bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et remplissait les conditions de départ à la retraite prévues par l'article 34 de la convention collective applicable en cas de départ à l'initiative de l'employeur; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel qui n'était pas tenue de recourir à une injonction, a exactement énoncé qu'il incombait à la salariée de rapporter la preuve de l'usage qu'elle invoquait; Attendu, enfin, qu'il n'apparaît pas que Mlle Y... ait soutenu devant la cour d'appel que la rupture du contrat de travail s'était trouvée consacrée dès avant la décision de mise à la retraite, du fait des irrégularités commises par l'employeur; que le moyen ne saurait être accueilli; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mlle Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande au titre de rappel de salaire alors, selon le moyen, que la cour d'appel a relevé, d'une part, qu'il existait une contradiction entre la dénomination de la fonction occupée par Mlle Y..., à savoir comptable 1er échelon et le coefficient appliqué (259) et que d'autre part, elle ne possédait pas les diplômes pour accéder à l'échelon 290; que, cependant, c'est bien le chef d'entreprise qui, de sa propre initiative, a porté Mlle Y... au poste de comptable premier échelon en 1979 à la suite de sa réussite au mois de novembre au brevet professionnel des professions immobilières; que l'attitude négative de l'employeur ne doit pas faire oublier que cette qualification est définie en poste repère niveau 4, coefficient 290; que Mlle Y... avait les connaissances les plus sérieuses en mécanographie et était, par ailleurs, une des rares employées à être autorisée à la manipulation de l'ordinateur; que ses connaissances ont été acquises tant par la voie de la formation continue (brevet professionnel), que par 13 années au même poste comptable 1er échelon sans aucun avancement; que c'est donc par erreur que l'arrêt de la cour d'appel l'a déboutée de ses chefs de demande à ce titre; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que le coefficient hiérarchique appliqué correspondait aux fonctions effectivement exercées ; que le moyen n'est pas fondé; Sur le pourvoi n° X 94-42.302 formé par la société M. X... et P. Z... : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-14 du Code du travail ; Attendu que l'effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice ne s'étend pas à une seconde demande différente de la première par son objet; Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription soulevée par la société X... et Viielhomme et la condamner à payer à son ancienne salariée un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires à compter de juillet 1987, alors que la demande n'avait été présentée pour la première fois qu'en décembre 1993, l'arrêt énonce que l'employeur ayant reconnu l'application d'une heure supplémentaire, soit un total de 4,33 heures par mois, Mlle Y... a droit au rappel de paiement à ce titre dans la limite de la prescription, à savoir, à compter de juillet 1987; Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de prescription quinquennale applicable à l'action en paiement d'heures supplémentaires ne pouvait pas être interrompu par une demande antérieure tendant à un objet différent, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant alloué à la salariée un rappel d'heures supplémentaires à compter de juillet 1987, dans la limite des cinq années précédant la demande, l'arrêt rendu le 11 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans; Condamne Mlle Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par Mme le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 mai 1996
Référence
613722b2cd58014677400425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel