Cour de Cassation · soc — 29 mai 1996
- ECLI
- 613722b2cd58014677400426
- Date
- 29 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 8 avril 1993), que, suivant contrat du 4 juillet 1989, M. Y... a été engagé par l'association sportive du Mans Union club 72 en qualité de footballeur promotionnel pour la durée d'une saison du 1er juillet 1989 au 30 juin 1990; qu'aux termes d'un acte sous seing privé du même jour, le club s'est engagé, "en cas de montée en 2e division", à faire signer à M. Y... "un contrat professionnel de deux années du 1er juillet 1990 au 30 juin 1992"; que le club ayant accédé à la 2e division, un contrat de joueur professionnel a été signé entre les parties le 23 août 1990 pour la seule saison 1990-1991; que, le 30 juin 1991, il a été notifié à M. Y... qu'il ne lui serait pas proposé de nouveau contrat et qu'il était libre de tout engagement;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que l'association Le Mans union club avait, de manière injustifiée, rompu la promesse d'embauche faite à M. Y... pour la saison 1991-1992, alors, selon le moyen, d'une part, que les parties ayant initialement prévu de se lier pour deux années, le fait d'avoir ensuite conclu un contrat à durée déterminée limité à une seule saison, caractérise l'intention non équivoque d'éteindre l'obligation née de la convention initiale pour lui substituer une obligation distincte née de la convention nouvellement conclue; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1273 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en estimant que le contrat conclu le 23 août 1990 pour une durée d'une année s'inscrivait dans le cadre de l'accord du 4 juillet 1989 dans lequel les parties avaient prévu de conclure un contrat unique portant sur deux saisons successives, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette convention et violé, ce faisant, les dispositions de l'article 1134 du Code civil; alors, enfin, que la convention du 23 août 1990 constituait un acte clair emportant acceptation, par le salarié, de la modification de la durée du contrat initialement prévu; qu'ainsi, la cour d'appel a également méconnu les dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association sportive Le Mans union club 72, dont le siège est Stade municipal Léon Bollée, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1993 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre sociale), au profit de M. Fabrice Y..., demeurant chez Mlle X..., ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association sportive Le Mans union club 72, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 8 avril 1993), que, suivant contrat du 4 juillet 1989, M. Y... a été engagé par l'association sportive du Mans Union club 72 en qualité de footballeur promotionnel pour la durée d'une saison du 1er juillet 1989 au 30 juin 1990; qu'aux termes d'un acte sous seing privé du même jour, le club s'est engagé, "en cas de montée en 2e division", à faire signer à M. Y... "un contrat professionnel de deux années du 1er juillet 1990 au 30 juin 1992"; que le club ayant accédé à la 2e division, un contrat de joueur professionnel a été signé entre les parties le 23 août 1990 pour la seule saison 1990-1991; que, le 30 juin 1991, il a été notifié à M. Y... qu'il ne lui serait pas proposé de nouveau contrat et qu'il était libre de tout engagement; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que l'association Le Mans union club avait, de manière injustifiée, rompu la promesse d'embauche faite à M. Y... pour la saison 1991-1992, alors, selon le moyen, d'une part, que les parties ayant initialement prévu de se lier pour deux années, le fait d'avoir ensuite conclu un contrat à durée déterminée limité à une seule saison, caractérise l'intention non équivoque d'éteindre l'obligation née de la convention initiale pour lui substituer une obligation distincte née de la convention nouvellement conclue; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1273 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en estimant que le contrat conclu le 23 août 1990 pour une durée d'une année s'inscrivait dans le cadre de l'accord du 4 juillet 1989 dans lequel les parties avaient prévu de conclure un contrat unique portant sur deux saisons successives, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette convention et violé, ce faisant, les dispositions de l'article 1134 du Code civil; alors, enfin, que la convention du 23 août 1990 constituait un acte clair emportant acceptation, par le salarié, de la modification de la durée du contrat initialement prévu; qu'ainsi, la cour d'appel a également méconnu les dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail; Mais attendu qu'après avoir relevé que le club avait pris l'engagement de conclure avec M. Y... un contrat de joueur professionnel de deux années en cas de montée en deuxième division, la cour d'appel, interprétant l'intention des parties lors de la conclusion du contrat du 23 août 1990, a estimé que M. Y... n'avait pas consenti à la modification de cet engagement; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association sportive Le Mans union club 72, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 mai 1996
Référence
613722b2cd58014677400426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel