Cour de Cassation · soc — 23 mai 1996
- ECLI
- 613722b2cd58014677400428
- Date
- 23 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été au service de la société MJM, comme VRP, du 1er septembre 1989 au 21 décembre 1989, date de son licenciement (avec préavis d'un mois); Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que le salarié conteste la recevabilité du pourvoi au motif que la société Lallement n'aurait produit aucune pièce justifiant qu'elle venait aux droits de la société MJM, seule partie en cause d'appel;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Lallement, venant aux droits de la société MJM, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1993 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C), au profit de M. Stéphane X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été au service de la société MJM, comme VRP, du 1er septembre 1989 au 21 décembre 1989, date de son licenciement (avec préavis d'un mois); Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que le salarié conteste la recevabilité du pourvoi au motif que la société Lallement n'aurait produit aucune pièce justifiant qu'elle venait aux droits de la société MJM, seule partie en cause d'appel; Mais attendu qu'à l'appui de son pourvoi, la société Lallement a produit un extrait K bis du registre du commerce dont il ressort qu'elle a succédé aux droits de la société MJM, à la suite d'un apport-fusion; Que le pourvoi est donc recevable ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 751-9 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le VRP a droit, en principe, à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui; Attendu que pour allouer à M. X... une somme à titre d'indemnité de clientèle, l'arrêt, après avoir admis que la clientèle visitée par le représentant appartenait à l'employeur, s'est bornée à constater qu'il avait augmenté le chiffre d'affaires; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas constaté le développement, en nombre et en valeur, de la clientèle, a violé les dispositions du texte susvisé; Et sur le second moyen : Vu l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société à verser à son ancien salarié une somme à titre d'indemnité pour résistance abusive, la cour d'appel, par motifs adoptés, a retenu que même si le caractère réel et sérieux de la rupture paraissait établi, la résistance aux demandes légitimes du salarié revêtait un caractère abusif; Qu'en statuant par ce seul motif, sans caractériser la faute commise par l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité de clientèle et les dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 15 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée; Condamne M. X..., envers la société Lallement, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mai 1996
- Matière
- action en justice
Référence
613722b2cd58014677400428
Données disponibles
- Texte intégral