Cour de Cassation · soc — 14 mai 1996
- ECLI
- 613722b2cd58014677400429
- Date
- 14 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 avril 1993), que M. Y... employé en qualité de VRP par M. X... depuis 1984 a rompu le contrat de travail verbal qui le liait à son employeur le 14 avril 1988; qu'imputant cette rupture à M. X... il lui a réclamé diverses indemnités;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et deuxième moyens réunis : Attendu que M. Y... fait grief a l'arrêt attaqué, d'avoir dit que l'imputabilité de la rupture du contrat de travail lui incombait et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture alors, selon les moyens, en premier lieu, qu'une décision doit se suffire à elle-même et que la seule référence aux éléments de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ne peut suffire à motiver une décision; que pour décider que la rupture était imputable à M. Y... la cour d'appel s'est bornée à déclarer qu'il "n'apparaît d'aucun élément que M. Y... ait été fondé à considérer comme reprochable le comportement de M. X...", sans procéder à aucune analyse des éléments qui lui étaient soumis; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, en deuxième lieu, que la cour d'appel qui relève l'existence d'un différend entre le représentant et son employeur au sujet des commissions, tout en relevant par ailleurs le faible montant des commissions dues, n'indique pas en quoi cette méconnaissance constatée des obligations contractuelles de l'employeur ne pouvait pas, bien que d'importance relative, justifier la mise à la charge de l'employeur de la rupture du contrat, entachant ainsi sa décision de défaut de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-6 du Code du travail; alors, en troisième lieu, qu'il résulte des constatations des premiers juges (p.7) dont les conclusions, s'approprient expressément les motifs (p.4 A) que les Etablissements Demandez n'ont apporté aucune preuve qu'ils aient adressé en cours de contrat un décompte de commissions à M. Y...; que le 28 mai 1988, donc postérieurement à la rupture du contrat de travail, ils annonçaient à ce dernier une liste des commissions dues depuis le 1er septembre 1986, liste qui n'était pas jointe à la lettre; que même, d'ailleurs, si cette liste avait été jointe, il resterait que les Etablissements Demandez n'auraient adressé à M. Y... qu'un seul relevé en 21 mois, en méconnaissance des dispositions légales en la matière; qu'il suit de ces constatations, qui ne sont pas contredites par l'arrêt, que, comme le soutenait le salarié, l'attitude de l'employeur laissait le salarié dans la totale incertitude de la véracité des comptes qui lui étaient donnés et de plus, ne lui permettait pas de suivre, ou relancer les clients ou de négocier avec eux ; et que l'arrêt attaqué, qui impute la responsabilité de la rupture à M. Y... au motif qu'il n'apparaît d'aucun élément que ce salarié ait été fondé à considérer comme reprochable le comportement de son employeur envers lui, alors que, le décompte des commissions lui revenant ne lui a jamais été remis; d'une part, a dénaturé les conclusions dont il ressortait au contraire, par appropriation des motifs des premiers juges, que l'employeur avait commis des manquements sérieux dans l'exécution d'une des obligations essentielles lui incombant et, donc, avait encouru la responsabilité de la rupture, violant ainsi les articles 1134 du Code civil; d'autre part, a faussement qualifié les faits constitutifs de la faute de l'employeur en violation des articles L. 122-4 et 5 du Code du travail; enfin, a dénaturé la lettre de rupture du 16 avril 1988 en l'interprétant comme manifestant la volonté du signataire de cesser toute collaboration alors, qu'elle ne faisait que tirer les conséquences de la faute de l'employeur et ce, en violation des articles 1134 du Code civil et L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail; et alors, en quatrième lieu, qu'en conséquence de cette double violation de la loi la cour d'appel a refusé d'examiner, d'une part, le droit du salarié aux indemnités de rupture telles que déterminées par l'article L. 751-7 du Code du travail, et son droit à l'indemnité de rupture abusive telle qu'énoncée par les articles L. 751-7 et L. 122-14-5 du Code du travail; Et sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Y... de sa demande d'indemnité de clientèle alors, selon le moyen, que M. Y... faisait valoir dans ses conclusions que le matériel diffusé était générateur de service après vente et de contrat d'entretien entraînant par là même un renouvellement nécessaire des produits; qu'en ne répondant pas sur ce point précis aux conclusions de M. Y... la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors que, lorsque le représentant a produit le relevé des clients amenés par lui, l'employeur, qui conteste le droit de celui-ci à une indemnité de clientèle, doit communiquer tous les documents comptables susceptibles de fonder sa contestation; qu'en retenant pour débouter M. Y... de son indemnité de clientèle, que ce dernier "ne fournit aucune indication sur la situation commerciale de l'entreprise de l'intimé lors de son entrée en fonction et rend impossible toute comparaison effective", la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lucien Y..., V.R.P., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1993 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Bernard X..., demeurant "Les Fontaines", 59740 Soire-le-Château, 2°/ de M. Z..., administrateur judiciaire, demeurant ... Belge, 59800 Lille, 3°/ des A.G.S. ASSEDIC Sambre Escaut, pris en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège 1, rue Hôpital de Siège, 59300 Valenciennes, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 avril 1993), que M. Y... employé en qualité de VRP par M. X... depuis 1984 a rompu le contrat de travail verbal qui le liait à son employeur le 14 avril 1988; qu'imputant cette rupture à M. X... il lui a réclamé diverses indemnités; Sur les premier et deuxième moyens réunis : Attendu que M. Y... fait grief a l'arrêt attaqué, d'avoir dit que l'imputabilité de la rupture du contrat de travail lui incombait et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture alors, selon les moyens, en premier lieu, qu'une décision doit se suffire à elle-même et que la seule référence aux éléments de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ne peut suffire à motiver une décision; que pour décider que la rupture était imputable à M. Y... la cour d'appel s'est bornée à déclarer qu'il "n'apparaît d'aucun élément que M. Y... ait été fondé à considérer comme reprochable le comportement de M. X...", sans procéder à aucune analyse des éléments qui lui étaient soumis; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, en deuxième lieu, que la cour d'appel qui relève l'existence d'un différend entre le représentant et son employeur au sujet des commissions, tout en relevant par ailleurs le faible montant des commissions dues, n'indique pas en quoi cette méconnaissance constatée des obligations contractuelles de l'employeur ne pouvait pas, bien que d'importance relative, justifier la mise à la charge de l'employeur de la rupture du contrat, entachant ainsi sa décision de défaut de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-6 du Code du travail; alors, en troisième lieu, qu'il résulte des constatations des premiers juges (p.7) dont les conclusions, s'approprient expressément les motifs (p.4 A) que les Etablissements Demandez n'ont apporté aucune preuve qu'ils aient adressé en cours de contrat un décompte de commissions à M. Y...; que le 28 mai 1988, donc postérieurement à la rupture du contrat de travail, ils annonçaient à ce dernier une liste des commissions dues depuis le 1er septembre 1986, liste qui n'était pas jointe à la lettre; que même, d'ailleurs, si cette liste avait été jointe, il resterait que les Etablissements Demandez n'auraient adressé à M. Y... qu'un seul relevé en 21 mois, en méconnaissance des dispositions légales en la matière; qu'il suit de ces constatations, qui ne sont pas contredites par l'arrêt, que, comme le soutenait le salarié, l'attitude de l'employeur laissait le salarié dans la totale incertitude de la véracité des comptes qui lui étaient donnés et de plus, ne lui permettait pas de suivre, ou relancer les clients ou de négocier avec eux ; et que l'arrêt attaqué, qui impute la responsabilité de la rupture à M. Y... au motif qu'il n'apparaît d'aucun élément que ce salarié ait été fondé à considérer comme reprochable le comportement de son employeur envers lui, alors que, le décompte des commissions lui revenant ne lui a jamais été remis; d'une part, a dénaturé les conclusions dont il ressortait au contraire, par appropriation des motifs des premiers juges, que l'employeur avait commis des manquements sérieux dans l'exécution d'une des obligations essentielles lui incombant et, donc, avait encouru la responsabilité de la rupture, violant ainsi les articles 1134 du Code civil; d'autre part, a faussement qualifié les faits constitutifs de la faute de l'employeur en violation des articles L. 122-4 et 5 du Code du travail; enfin, a dénaturé la lettre de rupture du 16 avril 1988 en l'interprétant comme manifestant la volonté du signataire de cesser toute collaboration alors, qu'elle ne faisait que tirer les conséquences de la faute de l'employeur et ce, en violation des articles 1134 du Code civil et L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail; et alors, en quatrième lieu, qu'en conséquence de cette double violation de la loi la cour d'appel a refusé d'examiner, d'une part, le droit du salarié aux indemnités de rupture telles que déterminées par l'article L. 751-7 du Code du travail, et son droit à l'indemnité de rupture abusive telle qu'énoncée par les articles L. 751-7 et L. 122-14-5 du Code du travail; Mais attendu que par une décision motivée et hors toute dénaturation, la cour d'appel a constaté que M. Y... avait pris prétexte d'un différend sur un faible montant de commission pour mettre un terme au contrat de travail et en faire supporter la rupture à l'employeur; qu'elle a ainsi fait ressortir que M. Y... qui réclamait des indemnités de rupture, ne rapportait pas la preuve dont il avait la charge, qu'il avait été licencié ; que les moyens, ne peuvent être accueillis; Et sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Y... de sa demande d'indemnité de clientèle alors, selon le moyen, que M. Y... faisait valoir dans ses conclusions que le matériel diffusé était générateur de service après vente et de contrat d'entretien entraînant par là même un renouvellement nécessaire des produits; qu'en ne répondant pas sur ce point précis aux conclusions de M. Y... la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors que, lorsque le représentant a produit le relevé des clients amenés par lui, l'employeur, qui conteste le droit de celui-ci à une indemnité de clientèle, doit communiquer tous les documents comptables susceptibles de fonder sa contestation; qu'en retenant pour débouter M. Y... de son indemnité de clientèle, que ce dernier "ne fournit aucune indication sur la situation commerciale de l'entreprise de l'intimé lors de son entrée en fonction et rend impossible toute comparaison effective", la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil; Mais attendu que la cour d'appel qui a répondu aux conclusions et n'a pas inversé la charge de la preuve a constaté que les produits vendus par les Etablissements X... n'étaient pas susceptibles de renouvellement et que M. Y... qui n'avait pas développé une clientèle stable, ne rapportait pas la preuve d'un préjudice; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 mai 1996
Référence
613722b2cd58014677400429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel