Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 2 juillet 1996
- ECLI
- 613722b2cd5801467740043d
- Date
- 2 juillet 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure à la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1995 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre B), au profit : 1°/ de la banque Petrofigaz, dont le siège est ..., 2°/ de la Banque nationale de Paris (BNP) "Hôtel de Ville", dont le siège est ..., 3°/ de la société SOVAC, dont le siège est ..., 4°/ de la société Franfinance CREG, dont le siège est ..., 5°/ de la banque Worms, dont le siège est ..., 6°/ de la société COVEFI "Neuilly contentieux", dont le siège est Frémicourt RJC, ..., 7°/ du Crédit lyonnais, dont le siège est ..., 8°/ de la Banque Sofinco, dont le siège est ..., 9°/ de la société COFICA "Neuilly contentieux", dont le siège est Frémicourt RJC, ..., 10°/ du Crédit agricole, dont le siège est La Garde, ..., 11°/ de la société Finalion, dont le siège est ..., 12°/ du Crédit municipal, dont le siège est ..., 13°/ de la BFM, dont le siège est ..., 14°/ du GMF Banque, dont le siège est ..., 15°/ du Crédit universel, dont le siège est ..., 16°/ de Nantes Habitat "OP HLM", dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure à la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit; Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a déclaré irrecevable sa demande de redressement judiciaire civil; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement estimé que les époux Y... n'étaient pas débiteurs de bonne foi, a tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 juillet 1996
Référence
613722b2cd5801467740043d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel