Cour de Cassation · soc — 30 mai 1996
- ECLI
- 613722b2cd58014677400457
- Date
- 30 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 mars 1993), que M. X..., employé par la société Orly restauration (la société) en qualité de cuisinier, a été affecté par cette société au restaurant de la société Alcan filages le 3 septembre 1990; que, le 7 décembre suivant, la société informait le salarié qu'en raison de la fermeture provisoire du restaurant pour travaux, la relation de travail se trouvait suspendue et qu'il était mis en chômage technique; que, le 21 mai 1991, M. X..., n'ayant pas perçu l'allocation spécifique prévue à l'article L. 321-25 du Code du travail en faveur des salariés mis en chômage partiel total, prenait acte de la rupture du contrat de travail et saisissait la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen, d'une première part, qu'en cas de chômage partiel total, le contrat de travail est suspendu jusqu'à l'expiration de la période d'indemnisation et ne peut être réputé rompu à l'initiative de l'employeur que si, postérieurement à l'expiration de cette période, l'employeur manque à ses obligations contractuelles; qu'ayant constaté, en l'espèce, que le salarié avait perçu intégralement les indemnités de chômage partiel total durant la période de fermeture du restaurant appartenant à la société Alcan filages, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la période d'indemnisation effectivement couverte était expirée à la date, retenue par elle, de la rupture du contrat liant M. X... à la société Orly restauration, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 351-25 du Code du travail et 1134 du Code civil; alors, d'une deuxième part, que les articles 1er et 3 de la directive du 14 février 1977 du Conseil des communautés européennes et L. 122-12-, alinéa 2, du Code du travail s'appliquent, même en l'absence d'un lien de droit entre les employeurs successifs, à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise; que, dès lors, en omettant de rechercher si, à l'expiration de la période de suspension du contrat de travail de M. X..., l'exploitation du restaurant appartenant à la société Alcan filages était d'ores et déjà reprise par la société Eurest, ainsi que l'y invitait la société Orly restauration dans ses conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles L. 351-25, L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et 1 et 2 de la directive du 14 février 1977 du Conseil des communautés européennes; et alors, d'une dernière part, que, à titre subsidiaire, en déclarant que la société Orly restauration ne pouvait, "sans mauvaise foi, se retrancher derrière le fait qu'elle croyait que la société Alcan filages" avait fait le nécessaire, sans rechercher si, dès la fermeture du restaurant pour travaux ou, au plus tard, à la date de résiliation du contrat la liant à la société Orly restauration, la société Alcan filages n'était pas devenue l'employeur de M. X... et devait, en cette qualité, faire les démarches en vue de faire bénéficier M. X... des indemnités de chômage partiel total, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles L. 351-25 et L. 122-12 du Code du travail;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Orly restauration, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1993 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Orly restauration, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 mars 1993), que M. X..., employé par la société Orly restauration (la société) en qualité de cuisinier, a été affecté par cette société au restaurant de la société Alcan filages le 3 septembre 1990; que, le 7 décembre suivant, la société informait le salarié qu'en raison de la fermeture provisoire du restaurant pour travaux, la relation de travail se trouvait suspendue et qu'il était mis en chômage technique; que, le 21 mai 1991, M. X..., n'ayant pas perçu l'allocation spécifique prévue à l'article L. 321-25 du Code du travail en faveur des salariés mis en chômage partiel total, prenait acte de la rupture du contrat de travail et saisissait la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen, d'une première part, qu'en cas de chômage partiel total, le contrat de travail est suspendu jusqu'à l'expiration de la période d'indemnisation et ne peut être réputé rompu à l'initiative de l'employeur que si, postérieurement à l'expiration de cette période, l'employeur manque à ses obligations contractuelles; qu'ayant constaté, en l'espèce, que le salarié avait perçu intégralement les indemnités de chômage partiel total durant la période de fermeture du restaurant appartenant à la société Alcan filages, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la période d'indemnisation effectivement couverte était expirée à la date, retenue par elle, de la rupture du contrat liant M. X... à la société Orly restauration, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 351-25 du Code du travail et 1134 du Code civil; alors, d'une deuxième part, que les articles 1er et 3 de la directive du 14 février 1977 du Conseil des communautés européennes et L. 122-12-, alinéa 2, du Code du travail s'appliquent, même en l'absence d'un lien de droit entre les employeurs successifs, à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise; que, dès lors, en omettant de rechercher si, à l'expiration de la période de suspension du contrat de travail de M. X..., l'exploitation du restaurant appartenant à la société Alcan filages était d'ores et déjà reprise par la société Eurest, ainsi que l'y invitait la société Orly restauration dans ses conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles L. 351-25, L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et 1 et 2 de la directive du 14 février 1977 du Conseil des communautés européennes; et alors, d'une dernière part, que, à titre subsidiaire, en déclarant que la société Orly restauration ne pouvait, "sans mauvaise foi, se retrancher derrière le fait qu'elle croyait que la société Alcan filages" avait fait le nécessaire, sans rechercher si, dès la fermeture du restaurant pour travaux ou, au plus tard, à la date de résiliation du contrat la liant à la société Orly restauration, la société Alcan filages n'était pas devenue l'employeur de M. X... et devait, en cette qualité, faire les démarches en vue de faire bénéficier M. X... des indemnités de chômage partiel total, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles L. 351-25 et L. 122-12 du Code du travail; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que la perte, en faveur de la société Eurest, du marché qui liait la société à la société Alcan filages, avait été décidée postérieurement à la rupture du contrat de travail de M. X...; Attendu, ensuite, que la société n'a pas soutenu devant les juges du second degré que la société Alcan filages était devenue l'employeur de M. X...; que la cour d'appel n'avait donc pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée; Et attendu, enfin, que la cour d'appel a retenu que le défaut d'indemnisation du salarié, à la date de la rupture, était dû à la carence de la société qui n'était intervenue auprès de l'Administration que le 8 mars 1991; qu'elle a ainsi justifié sa décision; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Orly restauration à verser la somme de 5 000 francs à M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; La condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mai 1996
Référence
613722b2cd58014677400457
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel