Cour de Cassation · soc — 14 mai 1996
- ECLI
- 613722b2cd58014677400459
- Date
- 14 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 10 mars 1993) que le Crédit lyonnais a mis fin aux fonctions de Mme Y... à compter du 31 octobre 1989; que le bénéfice de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par l'article 58 de la convention collective des banques lui a été refusé au motif qu'elle avait atteint l'âge normal de la retraite c'est-à-dire 60 ans;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le Crédit lyonnais fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à Mme Y... une indemnité de licenciement calculée conformément à l'article 58 de la convention collective alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel s'est abstenue de répondre au moyen soulevé par le Crédit lyonnais dans ses écritures d'appel et pris de ce que le licenciement de l'intéressé était fondé sur la survenance de l'âge de 60 ans, âge normal du départ à la retraite; qu'après son départ à la retraite, Mme Y... avait été remplacée par Mme X... et qu'elle n'était donc pas fondée à invoquer une suppression d'emploi (conclusions d'appel, p. 3, alinéa 1 à 10), violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'il résulte des articles 58 et 48 de la convention collective de travail du personnel des banques que l'indemnité prévue par ces textes n'est versée qu'en cas de licenciement pour insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle ou pour suppression d'emploi; que par suite, en assimilant le départ à la retraite de l'intéressée à un licenciement pour suppression d'emploi, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 58 et 48 de la convention collective de travail du personnel de banques; Mais attendu d'abord que la cour d'appel a constaté que le conseil de prud'hommes dont le jugement n'avait pas été frappé d'appel sur ce point avait décidé que la rupture du contrat de travail de Mme Y... ne constituait pas une mise à la retraite, mais un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour lequel le Crédit lyonnais avait été condamné;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ..., et le siège central, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit : 1°/ de Mme Olga Y..., demeurant ..., 2°/ de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 10 mars 1993) que le Crédit lyonnais a mis fin aux fonctions de Mme Y... à compter du 31 octobre 1989; que le bénéfice de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par l'article 58 de la convention collective des banques lui a été refusé au motif qu'elle avait atteint l'âge normal de la retraite c'est-à-dire 60 ans; Attendu que le Crédit lyonnais fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à Mme Y... une indemnité de licenciement calculée conformément à l'article 58 de la convention collective alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel s'est abstenue de répondre au moyen soulevé par le Crédit lyonnais dans ses écritures d'appel et pris de ce que le licenciement de l'intéressé était fondé sur la survenance de l'âge de 60 ans, âge normal du départ à la retraite; qu'après son départ à la retraite, Mme Y... avait été remplacée par Mme X... et qu'elle n'était donc pas fondée à invoquer une suppression d'emploi (conclusions d'appel, p. 3, alinéa 1 à 10), violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'il résulte des articles 58 et 48 de la convention collective de travail du personnel des banques que l'indemnité prévue par ces textes n'est versée qu'en cas de licenciement pour insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle ou pour suppression d'emploi; que par suite, en assimilant le départ à la retraite de l'intéressée à un licenciement pour suppression d'emploi, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 58 et 48 de la convention collective de travail du personnel de banques; Mais attendu d'abord que la cour d'appel a constaté que le conseil de prud'hommes dont le jugement n'avait pas été frappé d'appel sur ce point avait décidé que la rupture du contrat de travail de Mme Y... ne constituait pas une mise à la retraite, mais un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour lequel le Crédit lyonnais avait été condamné; Attendu, ensuite, qu'elle a relevé que l'emploi de Mme Y... avait été supprimé; que, sans encourir les griefs du moyen, elle a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Crédit lyonnais, envers Mme Y... et l'ASSEDIC du Sud-Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 mai 1996
Référence
613722b2cd58014677400459
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel