Cour de Cassation · soc — 7 mai 1996
- ECLI
- 613722b2cd5801467740045d
- Date
- 7 mai 1996
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bordeaux, 22 janvier 1993), que M. X... a été engagé par la société Fondasol le 7 janvier 1991, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de trois mois; qu'il a bénéficié d'un second contrat de trois mois à compter du 29 juillet 1991; qu'un troisième contrat est intervenu entre les parties pour la période du 29 octobre 1991 au 28 avril 1992; que, le 10 avril 1992, le salarié a été licencié pour faute grave; que, contestant l'existence de cette faute, il a attrait son employeur devant la juridiction purdh'omale, en vue de sa condamnation au paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée de contrat à durée déterminée, de demande d'indemnité de fin de contrat, ainsi qu'au paiement de rappel de salaires, d'heures supplémentaires, d'indemnité compensatrice de congés payés, de pénalités pour salaires en retard, de primes et gratifications;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen : Mais sur le premier moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant Saint-Louis-en-L'Isle, 24400 Mussidan, en cassation d'un jugement rendu le 22 janvier 1993 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section activités diverses), au profit de la société Fondasol, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de La Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Fondasol, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bordeaux, 22 janvier 1993), que M. X... a été engagé par la société Fondasol le 7 janvier 1991, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de trois mois; qu'il a bénéficié d'un second contrat de trois mois à compter du 29 juillet 1991; qu'un troisième contrat est intervenu entre les parties pour la période du 29 octobre 1991 au 28 avril 1992; que, le 10 avril 1992, le salarié a été licencié pour faute grave; que, contestant l'existence de cette faute, il a attrait son employeur devant la juridiction purdh'omale, en vue de sa condamnation au paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée de contrat à durée déterminée, de demande d'indemnité de fin de contrat, ainsi qu'au paiement de rappel de salaires, d'heures supplémentaires, d'indemnité compensatrice de congés payés, de pénalités pour salaires en retard, de primes et gratifications; Sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche au jugement de l'avoir débouté de ses demandes de rappel de salaire, de gratification et de primes, d'indemnité de chantier, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux moyens de preuve invoqués par le demandeur; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a retenu que M. X... ne rapportait pas la preuve des sommes qu'il demandait en paiement, a justifié légalement sa décision; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-3-1, L. 122-3-3, L. 122-3-13 du Code du travail, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que, pour rejeter les demandes de dommages-intérêts, d'indemnité de fin de contrat et condamner la société à une indemnité de préavis, le conseil de prud'hommes a retenu que le contrat à durée déterminée était irrégulier et qu'il devait être requalifié en un contrat à durée indéterminée; Attendu, cependant, que les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail, relatives au contrat de travail à durée déterminée, ont été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il ne pouvait d'office requalifier le contrat en contrat à durée indéterminée, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes de dommages-intérêts et d'indemnité de fin de contrat, et en ce qu'il a condamné la société à payer une indemnité de préavis, le jugement rendu le 22 janvier 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bordeaux; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Libourne; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Bordeaux, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mai 1996
- Matière
- contrat de travail, duree determinee
Référence
613722b2cd5801467740045d
Données disponibles
- Texte intégral