Cour de Cassation · soc — 29 mai 1996
- ECLI
- 613722b2cd5801467740045f
- Date
- 29 mai 1996
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 1993), que M. X..., VRP exclusif au service de la société Amboile Chimie, depuis le 26 mars 1982, a eu un différend avec son employeur relatif à l'objet de son contrat; que, le 30 juin 1990, il a pris acte de la rupture de celui-ci en l'imputant à l'employeur qui, pour sa part, a considéré le 18 juillet 1990 qu'il avait abandonné son poste et l'a licencié, "à toutes fins utiles", pour faute lourde;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Amboile Chimie fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré mal fondée en son appel et de l'en avoir débouté, alors, selon le moyen, qu'une contradiction entre les motifs et un chef de dispositif équivaut à un défaut de motifs; que le jugement entrepris avait condamné la société Amboile Chimie à verser à M. X... les sommes de 401 760 francs à titre d'indemnité de clientèle et de 87 622 francs à titre d'indemnité pour clause de non-concurrence; que, dans ses conclusions d'appel, la société Amboile Chimie avait demandé l'infirmation du jugement entrepris; qu'en déclarant non fondé l'appel de la société Amboile Chimie dans le chef de dispositif de l'arrêt, et en assignant dans les motifs de l'arrêt à l'expert la mission, d'une part, de dire si M. X... a développé en nombre et en valeur la clientèle de la société Amboile Chimie et, d'autre part, dans l'affirmative, de fournir à la Cour tous éléments permettant de fixer le montant des indemnités de clientèle et pour clause de non-concurrence, ce dont il se déduisait nécessairement que l'arrêt avait infirmé le jugement entrepris, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le chef de dispositif, équivalant à un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Et sur les deuxième et troisième moyens, réunis :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Amboile Chimie, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (22e chambre sociale), au profit de M. Y... Boule, demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Amboile Chimie, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 1993), que M. X..., VRP exclusif au service de la société Amboile Chimie, depuis le 26 mars 1982, a eu un différend avec son employeur relatif à l'objet de son contrat; que, le 30 juin 1990, il a pris acte de la rupture de celui-ci en l'imputant à l'employeur qui, pour sa part, a considéré le 18 juillet 1990 qu'il avait abandonné son poste et l'a licencié, "à toutes fins utiles", pour faute lourde; Sur le premier moyen : Attendu que la société Amboile Chimie fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré mal fondée en son appel et de l'en avoir débouté, alors, selon le moyen, qu'une contradiction entre les motifs et un chef de dispositif équivaut à un défaut de motifs; que le jugement entrepris avait condamné la société Amboile Chimie à verser à M. X... les sommes de 401 760 francs à titre d'indemnité de clientèle et de 87 622 francs à titre d'indemnité pour clause de non-concurrence; que, dans ses conclusions d'appel, la société Amboile Chimie avait demandé l'infirmation du jugement entrepris; qu'en déclarant non fondé l'appel de la société Amboile Chimie dans le chef de dispositif de l'arrêt, et en assignant dans les motifs de l'arrêt à l'expert la mission, d'une part, de dire si M. X... a développé en nombre et en valeur la clientèle de la société Amboile Chimie et, d'autre part, dans l'affirmative, de fournir à la Cour tous éléments permettant de fixer le montant des indemnités de clientèle et pour clause de non-concurrence, ce dont il se déduisait nécessairement que l'arrêt avait infirmé le jugement entrepris, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le chef de dispositif, équivalant à un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que, sans se contredire, la cour d'appel, après avoir débouté la société Amboile Chimie, s'est prononcée sur l'appel incident de M. X... qui demandait une augmentation de l'indemnité de clientèle et a ordonné une expertise; que le moyen n'est pas fondé; Et sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir considéré que M. X... avait été licencié sans cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens, d'une part, que la rupture du contrat de travail résultant du refus par le salarié d'une modification substantielle de celui-ci repose sur une cause réelle et sérieuse, dès lors que la modification proposée était dictée par l'intérêt de l'entreprise; qu'en ne recherchant pas si l'interdiction faite à M. X... de conclure les contrats "CEE" et la proposition qui lui a été faite de signer un avenant à son contrat de travail ayant pour objet la fixation d'une rémunération spécifique aux contrats "CEE" n'étaient pas dictées par l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14.3 du Code du travail; alors, d'autre part, que le juge ne doit examiner que le caractère réel et sérieux de la cause première et déterminante du licenciement; qu'en ne recherchant pas si la vraie cause du licenciement n'était pas le refus par le salarié de la modification de son contrat, de sorte que seule importait la question de savoir si cette modification était dictée par l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14.3 précité du Code du travail; alors, encore, qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de la société Amboile Chimie qui soutenait que M. X... avait commis une faute grave dès lors qu'il avait pratiqué, au préjudice des quatre clients concernés par la substitution des contrats CEE aux anciens contrats, des tarifs abusifs résultant de majorations non prévues, telles que celle de 67 % pour le client Celavol, 45 % pour les abattoirs de Revermont, et 155 % pour la charcuterie de Guisseaux, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin et en toute hypothèse, que la lettre de licenciement fixe les termes du litige; que la société Amboile Chimie avait, dans la lettre de rupture, du 18 juillet 1990, reproché à M. X... d'avoir remplacé les contrats clients, "par des contrats plus avantageux pour vous, à l'encontre des intérêts de la société et de la clientèle"; qu'en s'abstenant d'analyser le caractère réel et sérieux du grief précité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14.3 du Code du travail; Mais attendu qu'exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, la cour d'appel, qui s'est expliquée sur le motif allégué par l'employeur et a répondu aux conclusions, a décidé que le licenciement de M. X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Amboile Chimie, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 mai 1996
Référence
613722b2cd5801467740045f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel