Cour de Cassation · soc — 28 mai 1996
- ECLI
- 613722b2cd58014677400460
- Date
- 28 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par la Banque populaire de la région Ouest de Paris (BPROP) : Attendu que la BPROP fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 30 mars 1992), de l'avoir condamnée à payer à Mme X... les indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés afférents ainsi que des dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, d'une première part, que Mme X... avait soutenu dans ses conclusions d'appel que la rupture du contrat était imputable à la BPROP qui lui avait demandé de partir à la retraite, ce que la banque contestait en faisant valoir qu'il s'agissait d'un départ volontaire à la retraite; qu'ainsi, l'objet du litige portait sur le point de savoir s'il s'agissait d'une mise à la retraite devant s'analyser en un licenciement ou d'un départ volontaire à la retraite; qu'estimant que Mme X... avait été licenciée parce que le consentement qu'elle avait donné pour son départ à la retraite n'était pas valable en raison de l'erreur qu'elle avait commise, la cour d'appel a modifié les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors, de deuxième part, que la nullité d'une convention contractée par erreur ne peut être demandée que par la partie dont le consentement a été vicié; qu'en l'espèce, Mme X... n'avait pas invoqué avoir donné son consentement par erreur; que, dès lors, en retenant que le consentement de Mme X... donné à la BPROP pour son départ à la retraite n'était pas valable en raison de l'erreur qu'elle avait commise, la cour d'appel a violé l'article 1117 du Code civil; alors, de troisième part, qu'en relevant d'office le moyen selon lequel le consentement de Mme X... avait été vicié en raison de l'erreur qu'elle avait commise, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; alors, de quatrième part, que Mme X... n'a jamais soutenu qu'elle ignorait l'existence des droits auxquels elle pouvait prétendre en cas de licenciement et la possibilité de bénéficier des dispositions concernant l'abaissement de l'âge de la retraite; qu'en retenant, sans là encore observer le principe de la contradiction, que "c'est par simple ignorance de l'existence des droits dont elle se dépouillait qu'elle a demandé à la banque de prendre note de son départ à la retraite", la cour d'appel s'est fondée sur un fait hors du débat, en violation des dispositions de l'article 7 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 16 du même Code ; alors, enfin, que l'erreur sur la substance suppose que l'on s'est mépris sur l'existence, la nature ou l'étendue des droits qui ont fait l'objet du contrat ; qu'il y a ainsi erreur sur la substance quand le consentement de l'une des parties a été déterminé par l'idée fausse que cette partie avait de la nature des droits dont elle croyait se dépouiller ou qu'elle croyait acquérir par l'effet du contrat; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que le consentement donné par Mme X... pour son départ à la retraite était entaché d'une erreur portant sur la substance même de la chose dont elle s'est dépouillée après avoir constaté qu'elle ignorait l'existence des droits auxquels elle pouvait prétendre, à savoir les indemnités dues par son employeur en cas de licenciement ou la possibilité de bénéficier des dispositions concernant l'abaissement de l'âge de la retraite; qu'en statuant de la sorte, sans qu'il résulte de ces constatations, que Mme X... ait commis une erreur portant sur la substance de son engagement, la cour d'appel a violé l'article 1110 du Code civil; Sur le second moyen du même pourvoi : Attendu que, la BPROP fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement des sommes précitées, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt attaqué a formellement retenu que le licenciement de Mme X... était consécutif à son refus de la mutation qui lui était proposée à Saint-Quentin en Yvelines en raison du groupement des activités en cause au siège central de la BPROP; qu'en faisant, cependant, application de l'article 58 de la convention collective, au prétexte que le contrat avait été rompu en raison de la "suppression du poste de la salariée à Chartres", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 58 susvisé, ensemble l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en se bornant à retenir la "suppression du poste de la salariée à Chartres", sans répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir que l'article 58 de la convention collective visait le licenciement pour l'un des motifs prévus à l'article 48, dont certes la suppression d'emploi, mais que tel n'était pas le cas en l'espèce où la salariée avait refusé la modification substantielle de son contrat de travail consistant en un changement de lieu de travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Et sur le moyen unique du pourvoi incident formé par Mme X... : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que lorsque l'employeur ne motive pas sa décision de rompre le contrat de travail, il est présumé, de manière irréfragable, n'avoir aucun motif pour licencier; qu'en l'espèce, la cour d'appel requalifiait le "départ en retraite" de Mme X... en licenciement dont elle constatait qu'il n'avait pas été motivé et devait, sauf à refuser de tirer de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient, déclarer le licenciement abusif et allouer à la salariée une indemnité de ce chef; qu'elle a ainsi violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque Populaire de la région Ouest de Paris, dont le siège est ... en Yvelines, en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1992 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit de Mme Simone X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Mme X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Banque Populaire de la région Ouest de Paris, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que Mme X..., engagée le 12 juillet 1955 en qualité de secrétaire par la Banque régionale populaire de l'Ouest parisien, devenue cadre ultérieurement, a été informée par courrier en date du 1er février 1989 du transfert de son poste de travail de Chartres à Saint-Quentin en Yvelines, demande lui étant faite de faire part de sa réponse sur cette mutation pour le 10 février; que par courrier du 11 février 1989, Mme X... a informé sa direction de sa décision de partir en retraite à la date du 30 avril 1989; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 13 juillet 1989 d'une demande en paiement des indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés, ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non respect de la procédure de licenciement; Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par la Banque populaire de la région Ouest de Paris (BPROP) : Attendu que la BPROP fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 30 mars 1992), de l'avoir condamnée à payer à Mme X... les indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés afférents ainsi que des dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, d'une première part, que Mme X... avait soutenu dans ses conclusions d'appel que la rupture du contrat était imputable à la BPROP qui lui avait demandé de partir à la retraite, ce que la banque contestait en faisant valoir qu'il s'agissait d'un départ volontaire à la retraite; qu'ainsi, l'objet du litige portait sur le point de savoir s'il s'agissait d'une mise à la retraite devant s'analyser en un licenciement ou d'un départ volontaire à la retraite; qu'estimant que Mme X... avait été licenciée parce que le consentement qu'elle avait donné pour son départ à la retraite n'était pas valable en raison de l'erreur qu'elle avait commise, la cour d'appel a modifié les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors, de deuxième part, que la nullité d'une convention contractée par erreur ne peut être demandée que par la partie dont le consentement a été vicié; qu'en l'espèce, Mme X... n'avait pas invoqué avoir donné son consentement par erreur; que, dès lors, en retenant que le consentement de Mme X... donné à la BPROP pour son départ à la retraite n'était pas valable en raison de l'erreur qu'elle avait commise, la cour d'appel a violé l'article 1117 du Code civil; alors, de troisième part, qu'en relevant d'office le moyen selon lequel le consentement de Mme X... avait été vicié en raison de l'erreur qu'elle avait commise, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; alors, de quatrième part, que Mme X... n'a jamais soutenu qu'elle ignorait l'existence des droits auxquels elle pouvait prétendre en cas de licenciement et la possibilité de bénéficier des dispositions concernant l'abaissement de l'âge de la retraite; qu'en retenant, sans là encore observer le principe de la contradiction, que "c'est par simple ignorance de l'existence des droits dont elle se dépouillait qu'elle a demandé à la banque de prendre note de son départ à la retraite", la cour d'appel s'est fondée sur un fait hors du débat, en violation des dispositions de l'article 7 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 16 du même Code ; alors, enfin, que l'erreur sur la substance suppose que l'on s'est mépris sur l'existence, la nature ou l'étendue des droits qui ont fait l'objet du contrat ; qu'il y a ainsi erreur sur la substance quand le consentement de l'une des parties a été déterminé par l'idée fausse que cette partie avait de la nature des droits dont elle croyait se dépouiller ou qu'elle croyait acquérir par l'effet du contrat; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que le consentement donné par Mme X... pour son départ à la retraite était entaché d'une erreur portant sur la substance même de la chose dont elle s'est dépouillée après avoir constaté qu'elle ignorait l'existence des droits auxquels elle pouvait prétendre, à savoir les indemnités dues par son employeur en cas de licenciement ou la possibilité de bénéficier des dispositions concernant l'abaissement de l'âge de la retraite; qu'en statuant de la sorte, sans qu'il résulte de ces constatations, que Mme X... ait commis une erreur portant sur la substance de son engagement, la cour d'appel a violé l'article 1110 du Code civil; Mais attendu, d'une part, que Mme X... avait fait porter son argumentation, ainsi qu'il ressort des conclusions et des pièces de la procédure, sur sa méconnaissance des droits afférents respectivement aux situations de licenciement consécutif à un refus de mutation constituant une modification substantielle du contrat de travail et de départ volontaire à la retraite; que le moyen pris de l'erreur ayant vicié le consentement était donc dans les débats et n'a pas été relevé d'office par la cour d'appel, dont la décision n'encourt pas les griefs des quatre premières branches du moyen; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a retenu que l'erreur de la salariée portait sur la substance même de son engagement découlant de l'ignorance où elle était de l'existence et de l'étendue de ses droits, et a ainsi fait ressortir qu'elle était la cause déterminante du départ à la retraite de la salariée, a légalement justifié sa décision; D'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du même pourvoi : Attendu que, la BPROP fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement des sommes précitées, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt attaqué a formellement retenu que le licenciement de Mme X... était consécutif à son refus de la mutation qui lui était proposée à Saint-Quentin en Yvelines en raison du groupement des activités en cause au siège central de la BPROP; qu'en faisant, cependant, application de l'article 58 de la convention collective, au prétexte que le contrat avait été rompu en raison de la "suppression du poste de la salariée à Chartres", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 58 susvisé, ensemble l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en se bornant à retenir la "suppression du poste de la salariée à Chartres", sans répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir que l'article 58 de la convention collective visait le licenciement pour l'un des motifs prévus à l'article 48, dont certes la suppression d'emploi, mais que tel n'était pas le cas en l'espèce où la salariée avait refusé la modification substantielle de son contrat de travail consistant en un changement de lieu de travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a relevé que la mutation proposée à la salariée était consécutive à une suppression de poste, et a fait une exacte application de l'article 58 de la convention collective précitée pour le calcul des indemnités dues à la salariée; Qu'il s'ensuit que le second moyen ne saurait être accueilli ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident formé par Mme X... : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que lorsque l'employeur ne motive pas sa décision de rompre le contrat de travail, il est présumé, de manière irréfragable, n'avoir aucun motif pour licencier; qu'en l'espèce, la cour d'appel requalifiait le "départ en retraite" de Mme X... en licenciement dont elle constatait qu'il n'avait pas été motivé et devait, sauf à refuser de tirer de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient, déclarer le licenciement abusif et allouer à la salariée une indemnité de ce chef; qu'elle a ainsi violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail; Mais attendu, qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure, ni de l'arrêt que la salariée ait formulé devant les juges du fond le moyen qu'elle met en oeuvre pour la première fois devant la Cour de Cassation ; d'où il suit que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE le pourvoi principal formé par la BPROP et le pourvoi incident formé par Mme X...; Sur la demande formée par Mme X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; REJETTE la demande de Mme X... ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mai 1996
Référence
613722b2cd58014677400460
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel