Cour de Cassation · soc — 13 mai 1996
- ECLI
- 613722b2cd58014677400464
- Date
- 13 mai 1996
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 19 mars 1993), que Mme X..., engagée le 30 janvier 1979, en qualité d'hôtesse-standardiste par la société Slava, a bénéficié d'un congé parental à compter du 16 novembre 1988; que durant cette période est intervenue une restructuration de l'entreprise par création d'une société Slava-Précision SA chargée du secteur horlogerie demeurant sur le site de Besançon, et par transfert des activités optiques de la société Slava dans la région parisienne; que, par courrier du 22 mars 1991, Mme X... a informé son employeur de son intention de reprendre son activité le 7 juin 1991 à la fin de son congé parental; qu'en réponse, la salariée était convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement, puis licenciée par lettre du 18 avril 1991 pour motif économique;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que, tant le jugement déféré, dont la société Slava demandait la confirmation, que cette dernière, dans ses conclusions d'appel, faisaient état, pour justifier le licenciement de ce qu'au cours de l'entretien préalable du 20 avril 1991, il avait été proposé à Mme X..., qui l'avait refusé, de rejoindre son poste de travail en région parisienne, où la société avait transféré ses activités ; qu'en déduisant le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme X... de ce que son employeur avait engagé la procédure de licenciement en tenant son refus pour acquis, sans vérifier ni dénier la réalité du refus ainsi exprimé lors de l'entretien préalable, et qui, en tant qu'il portait sur une modification du contrat imposée par l'employeur dans l'intérêt de l'entreprise, était susceptible de donner à ce licenciement une cause économique réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'il ne ressort d'aucune disposition que la modification substantielle de son contrat de travail doive être proposée au salarié avant l'entretien préalable au licenciement qu'envisage l'employeur pour le cas où la proposition en serait refusée; qu'en reprochant à la société Slava d'avoir convoqué Mme X... à un entretien préalable au licenciement auquel elle envisageait de procéder sans lui avoir auparavant proposé la modification du contrat de travail rendue nécessaire par le déplacement du siège des activités de l'entreprise, la cour d'appel, qui a ainsi imposé à l'employeur une formalité non prévue par la loi, a violé les articles L. 122-14 et L. 122-14-2 du Code du travail;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Slava, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1993 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de Mme Armelle X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Slava, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 19 mars 1993), que Mme X..., engagée le 30 janvier 1979, en qualité d'hôtesse-standardiste par la société Slava, a bénéficié d'un congé parental à compter du 16 novembre 1988; que durant cette période est intervenue une restructuration de l'entreprise par création d'une société Slava-Précision SA chargée du secteur horlogerie demeurant sur le site de Besançon, et par transfert des activités optiques de la société Slava dans la région parisienne; que, par courrier du 22 mars 1991, Mme X... a informé son employeur de son intention de reprendre son activité le 7 juin 1991 à la fin de son congé parental; qu'en réponse, la salariée était convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement, puis licenciée par lettre du 18 avril 1991 pour motif économique; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que, tant le jugement déféré, dont la société Slava demandait la confirmation, que cette dernière, dans ses conclusions d'appel, faisaient état, pour justifier le licenciement de ce qu'au cours de l'entretien préalable du 20 avril 1991, il avait été proposé à Mme X..., qui l'avait refusé, de rejoindre son poste de travail en région parisienne, où la société avait transféré ses activités ; qu'en déduisant le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme X... de ce que son employeur avait engagé la procédure de licenciement en tenant son refus pour acquis, sans vérifier ni dénier la réalité du refus ainsi exprimé lors de l'entretien préalable, et qui, en tant qu'il portait sur une modification du contrat imposée par l'employeur dans l'intérêt de l'entreprise, était susceptible de donner à ce licenciement une cause économique réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'il ne ressort d'aucune disposition que la modification substantielle de son contrat de travail doive être proposée au salarié avant l'entretien préalable au licenciement qu'envisage l'employeur pour le cas où la proposition en serait refusée; qu'en reprochant à la société Slava d'avoir convoqué Mme X... à un entretien préalable au licenciement auquel elle envisageait de procéder sans lui avoir auparavant proposé la modification du contrat de travail rendue nécessaire par le déplacement du siège des activités de l'entreprise, la cour d'appel, qui a ainsi imposé à l'employeur une formalité non prévue par la loi, a violé les articles L. 122-14 et L. 122-14-2 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur avait procédé au licenciement de la salariée en tenant pour acquis le refus de celle-ci d'être mutée sur le nouveau site de l'entreprise; que, dès lors, elle a pu décider que le licenciement de la salariée, qui était intervenu avant que celle-ci ait fait connaître sa décision au sujet de la modification substantielle de son contrat, ne procédait pas d'une cause économique; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Slava au paiement d'une somme de 5 000 francs à Mme X..., au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; La condamne également, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 mai 1996
Référence
613722b2cd58014677400464
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel