Cour de Cassation · civ1 — 4 juin 1996
- ECLI
- 613722b2cd5801467740046a
- Date
- 4 juin 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Sur le second moyen : Attendu que la compagnie RMAF fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il a fait, alors que ne peut être jugée abusive une révocation qui sanctionne une incapacité professionnelle notoire et une insuffisance dans la production et la gestion; que le fait pour l'agent général de ne pas remplir les conditions exigées par l'article 24, alinéa 3, du statut précité constituait un motif légitime de révocation; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 19 dudit statut;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Rhin et Moselle assurances françaises (RMAF), société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre, Section A), au profit : 1°/ de M. Jean Y..., demeurant ..., 2°/ de la Fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurances (FNSAGA), dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mmes Lescure, Delaroche, Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société RMAF, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Y... et de la FNSAGA, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 17 septembre 1978, M. Y... a été nommé agent général Z... de la compagnie Rhin et Moselle assurances françaises (RMAF), en association avec M. X...; que ce dernier ayant démissionné le 12 juin 1985, la compagnie a fait connaître à M. Y... qu'elle mettait fin à ses fonctions en lui versant une indemnité compensatrice et qu'un nouvel agent général, auquel serait confiée toute la circonscription territoriale, allait être désigné ; que, sur renvoi après cassation, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 juin 1993) a jugé que M. Y... avait été privé de la possibilité de faire valoir les droits qu'il tenait de son statut et que la compagnie, qui avait mis fin unilatéralement à son mandat, sans que cette mesure fût justifiée, était tenue à indemnisation; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la compagnie RMAF reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que le portefeuille géré par un agent d'assurance et qui appartient à la compagnie ne saurait être divisé ni matériellement, ni en quotes-parts; qu'en déclarant que la compagnie aurait dû satisfaire à l'exigence de M. Y... d'être maintenu en fonctions "sur sa quote-part", à peine de se voir imputer une révocation abusive de son mandataire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 24 et 28 du statut des agents généraux Z...; et alors, d'autre part, que ne peut être qualifié de "révocation" donnant droit à des dommages-intérêts le refus d'une compagnie de passer avec son ancien agent d'assurance associé un nouveau contrat de mandat quand les conditions légales n'en sont pas réunies; qu'en retenant que la compagnie avait révoqué "l'ex-agent associé", alors qu'elle n'avait fait que constater l'extinction du mandat d'agent général, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 24 du même statut; Mais attendu qu'en retenant que M. Y..., qui n'avait pas choisi "l'option de rachat du droit de créance abandonné par M. X...", était en droit d'exiger son maintien en fonctions "sur sa quote-part", la cour d'appel de renvoi a statué conformément à l'arrêt de cassation qui l'avait saisie; que le moyen qui, en ses deux branches, appelle la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine affirmée par son précédent arrêt, est irrecevable; Sur le second moyen : Attendu que la compagnie RMAF fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il a fait, alors que ne peut être jugée abusive une révocation qui sanctionne une incapacité professionnelle notoire et une insuffisance dans la production et la gestion; que le fait pour l'agent général de ne pas remplir les conditions exigées par l'article 24, alinéa 3, du statut précité constituait un motif légitime de révocation; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 19 dudit statut; Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à faire application des dispositions de l'article 24, alinéa 3, du statut des agents généraux Z... dès lors que M. Y... n'avait pas demandé d'exploiter seul l'entière circonscription de l'agence après le départ de son ancien associé; qu'elle a constaté que la compagnie avait privé M. Y... de la possibilité de conserver, ainsi qu'il en avait exprimé le désir, sa "quote-part" après la démission de M. X...; qu'elle a exactement décidé que cette mesure unilatérale ouvrait droit à indemnisation dès lors que ne pouvait être retenu contre M. Y... aucun des cas de révocation prévus à l'article 19 du statut ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé; Et attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société RMAF à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public; la condamne, envers M. Y... et la FNSAGA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la compagnie RMAF à payer à M. Y... et à la FNSAGA la somme globale de 12 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 juin 1996
- Matière
- (sur le 1er moyen) assurance (règles générales)
Référence
613722b2cd5801467740046a
Données disponibles
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