Cour de Cassation · comm — 4 juin 1996
- ECLI
- 613722b2cd5801467740047c
- Date
- 4 juin 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 22 septembre 1994), que M. et Mme X... (les franchisés), anciens salariés de la société Promodès (le franchiseur), ont conclu avec celle-ci un contrat de franchisage pour l'exploitation d'un fonds de commerce; qu'après avoir suivi un stage de formation, ils ont commencé l'exercice de leur commerce en avril 1993; que l'exploitation de leur fonds de commerce ne leur a pas permis d'atteindre le chiffre d'affaires qui avait été prévu par la société Promodès; que la société Prodim les a assignés en paiement de diverses sommes représentant le prix de marchandises livrées; que M. et Mme X... ont demandé reconventionnellement que le contrat soit déclaré nul;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés au paiement d'une certaine somme représentant des marchandises impayées alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contrat de franchise est un contrat par lequel le franchiseur transmet au franchisé un savoir faire, que cette obligation est de l'essence de ce contrat et qu'à défaut de savoir faire, le contrat est nul pour défaut de cause, que si en l'espèce les juges du fond ont relevé les éléments caractéristiques d'une prestation d'assistance en soulignant que la société Promodès les avait conseillés dans la gestion de leur magasin et tenu leur comptabilité, ils n'ont par là nullement caractérisé la transmission d'un savoir faire lequel comporte un ensemble de connaissances techniques et commerciales, qu'aucun élément de cette nature n'est en l'espèce constaté et qu'en l'état, l'arrêt a violé l'article 1131 du Code civil; et alors, d'autre part, que dans les contrats de distribution de marchandises, aucune clause ne doit s'opposer à ce que les prix de vente soient librement débattus et acceptés lors des livraisons à venir, qu'en l'espèce le contrat de franchise prévoyait que le prix d'achat des produits était le meilleur tarif départ entrepôt du franchiseur augmenté du coût du transport et d'une majoration de service, éléments déterminés par un barème national applicable à tous les franchisés, qu'ainsi même si les franchisés pouvaient contester les éléments de calcul de cette tarification après l'exécution de la livraison, le prix ne pouvait faire l'objet de discussion préalable et était ainsi imposé par le franchiseur au franchisé, d'où il suit qu'en rejetant le moyen de nullité tiré de l'indétermination du prix, la cour d'appel a violé l'article 1129 du Code civil; Et sur le second moyen : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'action en nullité du contrat alors, selon le pourvoi, que l'arrêt qui statue sur l'action en nullité du contrat de franchise dirigée par eux contre la même société Prodim ne pouvait refuser de juger l'action en résolution sans se contredire et violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. X..., 2°/ Mme X..., demeurant tous deux 14, résidence du Fresnoy, 59690 Vieux Condé, en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1994 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de la société Prodim, société en nom collectif, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., de Me Odent, avocat de la société Prodim, les conclusions de M. Nicot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 22 septembre 1994), que M. et Mme X... (les franchisés), anciens salariés de la société Promodès (le franchiseur), ont conclu avec celle-ci un contrat de franchisage pour l'exploitation d'un fonds de commerce; qu'après avoir suivi un stage de formation, ils ont commencé l'exercice de leur commerce en avril 1993; que l'exploitation de leur fonds de commerce ne leur a pas permis d'atteindre le chiffre d'affaires qui avait été prévu par la société Promodès; que la société Prodim les a assignés en paiement de diverses sommes représentant le prix de marchandises livrées; que M. et Mme X... ont demandé reconventionnellement que le contrat soit déclaré nul; Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés au paiement d'une certaine somme représentant des marchandises impayées alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contrat de franchise est un contrat par lequel le franchiseur transmet au franchisé un savoir faire, que cette obligation est de l'essence de ce contrat et qu'à défaut de savoir faire, le contrat est nul pour défaut de cause, que si en l'espèce les juges du fond ont relevé les éléments caractéristiques d'une prestation d'assistance en soulignant que la société Promodès les avait conseillés dans la gestion de leur magasin et tenu leur comptabilité, ils n'ont par là nullement caractérisé la transmission d'un savoir faire lequel comporte un ensemble de connaissances techniques et commerciales, qu'aucun élément de cette nature n'est en l'espèce constaté et qu'en l'état, l'arrêt a violé l'article 1131 du Code civil; et alors, d'autre part, que dans les contrats de distribution de marchandises, aucune clause ne doit s'opposer à ce que les prix de vente soient librement débattus et acceptés lors des livraisons à venir, qu'en l'espèce le contrat de franchise prévoyait que le prix d'achat des produits était le meilleur tarif départ entrepôt du franchiseur augmenté du coût du transport et d'une majoration de service, éléments déterminés par un barème national applicable à tous les franchisés, qu'ainsi même si les franchisés pouvaient contester les éléments de calcul de cette tarification après l'exécution de la livraison, le prix ne pouvait faire l'objet de discussion préalable et était ainsi imposé par le franchiseur au franchisé, d'où il suit qu'en rejetant le moyen de nullité tiré de l'indétermination du prix, la cour d'appel a violé l'article 1129 du Code civil; Mais attendu, d'une part, qu'en relevant que les époux X... avaient suivi un stage de formation avant de commencer l'exploitation de leur fonds de commerce et que la société Promodès leur avait transmis ses connaissances, provenant de son expérience, sur le plan technique, commercial et administratif, la cour d'appel a pu déduire de ces constatations et appréciations que la société Promodès avait exécuté ses obligations contractuelles tenant à la transmission d'un savoir-faire; Attendu, d'autre part, qu'en relevant que le contrat prévoyait que les prix étaient déterminés par la "meilleure tarification de l'entrepôt du franchiseur" et que les éléments de cette tarification étaient détaillés, l'arrêt n'encourt pas le grief du moyen; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; Et sur le second moyen : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'action en nullité du contrat alors, selon le pourvoi, que l'arrêt qui statue sur l'action en nullité du contrat de franchise dirigée par eux contre la même société Prodim ne pouvait refuser de juger l'action en résolution sans se contredire et violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que l'arrêt relève que le contrat de franchisage contenait une clause d'approvisionnement exclusif auprès de la société Prodim, ce dont il résultait que la nullité éventuelle était susceptible d'avoir un effet sur le bien-fondé de la demande de paiement des marchandises livrées par cette société aux époux X... ; qu'ainsi la cour d'appel a pu, hors toute contradiction, statuer sur la demande de nullité et déclarer irrecevable la demande de résolution du contrat fondée sur l'inexécution de ses obligations par la société Promodès cocontractant des époux X... qui n'était pas présente à l'instance; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Prodim demande l'allocation de la somme de onze mille huit cent soixante francs par application de ce texte; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne les époux X..., envers la société Prodim, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 juin 1996
Référence
613722b2cd5801467740047c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel