Cour de Cassation · comm — 4 juin 1996
- ECLI
- 613722b2cd5801467740047e
- Date
- 4 juin 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., la SCP X... et autres et l'EURL Vernon font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que si le juge apprécie souverainement les présomptions justifiant l'autorisation accordée, encore faut-il que la motivation de l'ordonnance caractérise de telles présomptions; qu'en l'espèce il ne résulte d'aucun des motifs de l'ordonnance que les trois chèques remis à M. X... n'avaient pas été comptabilisés en recettes par la SCP; qu'en affirmant que ces chèques "sont présumés ne pas avoir été comptabilisés par la SCP X...", sans assortir cette affirmation du moindre élément justificatif, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X..., la SCP X... et autres et l'EURL Vernon font aussi grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que la demande d'autorisation de visite domiciliaire doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'Administration de nature à justifier la visite; qu'ainsi doit être annulée l'ordonnance rendue au vu d'un dossier incomplet, spécialement lorsque l'Administration a retranché du dossier soumis au juge les éléments en sa possession de nature à dissiper les présomptions que d'autres documents, pris isolément et seuls soumis au juge, étaient susceptibles de susciter ; qu'en l'espèce, il résulte des propres termes de l'ordonnance, corroborés par le dossier transmis à la Cour de Cassation, que l'Administration a présenté au juge la seule déclaration de résultats pour l'exercice 1991, qui omettait de faire état de l'achat de 5 000 000 de francs réalisé le 26 février 1991 et qu'elle s'est abstenue de produire la déclaration, pour l'exercice 1992, qui régularisait l'erreur (sans incidence fiscale) en inscrivant dans les achats de l'exercice 1992 l'acquisition précitée de 5 000 000 de francs; que cette même déclaration, pour l'exercice 1992, faisait apparaître que l'acquisition avait été financée au moyen d'un emprunt; qu'ainsi l'ordonnance attaquée, qui accorde l'autorisation demandée au vu d'un dossier incomplet, dont l'Administration avait retiré la déclaration de résultats pour l'exercice 1992, qui anéantissait les présomptions de dissimulation que pouvaient susciter l'erreur commise au titre de l'exercice précédent, doit être annulée en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X..., la SCP X... et autres et l'EURL Vernon font enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, qu'en statuant par de tels motifs, qui ne caractérisent aucune irrégularité dans les obligations déclaratives des sociétés Iphie et SCI Guignière investissements, ni aucune présomption de ce que ces deux sociétés se seraient soustraites ou se soustrairaient à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu et de la TVA, le président du Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par 1°/ M. Jean-Paul X..., demeurant ..., 45190 Vernon, 2°/ de la SCP X... dont le siège est ..., 3°/ de l'Y... Vernon, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 24 novembre 1993 par le président du tribunal de grande instance d'Orléans, qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et des saisies qu'ils estimaient leur faire grief; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de la SCP X... et autres et de l'EURL Vernon, de Me Foussard, avocat du directeur général des impôts, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, par ordonnance du 24 novembre 1993, le président du tribunal de grande instance d'Orléans a autorisé des agents de la Direction générale des impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de M. Jean-Paul X..., ... à Vernon (Loiret), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la SCP Jean-Paul X... et autres, de l'EURL Vernon, de la SARL Iphie, de la SCI Guignière investissement ayant toutes M. Jean-Paul X... pour dirigeant; Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., la SCP X... et autres et l'EURL Vernon font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que si le juge apprécie souverainement les présomptions justifiant l'autorisation accordée, encore faut-il que la motivation de l'ordonnance caractérise de telles présomptions; qu'en l'espèce il ne résulte d'aucun des motifs de l'ordonnance que les trois chèques remis à M. X... n'avaient pas été comptabilisés en recettes par la SCP; qu'en affirmant que ces chèques "sont présumés ne pas avoir été comptabilisés par la SCP X...", sans assortir cette affirmation du moindre élément justificatif, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales; Mais attendu qu'en retenant que trois chèques destinés à rémunérer des soins dentaires ont été encaissés par la compagnie d'assurance Abeille Vie et que ces faits constituaient une présomption de défaut de comptabilisation, le juge a justifié son appréciation indépendamment du point de savoir si les chèques ont été effectivement comptabilisés en recettes professionnelles et en débit au profit des créanciers, cette question relevant de la preuve recherchée de la fraude dont la réalité ne peut être contestée que dans un contentieux de fond; que le moyen n'est pas fondé; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X..., la SCP X... et autres et l'EURL Vernon font aussi grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que la demande d'autorisation de visite domiciliaire doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'Administration de nature à justifier la visite; qu'ainsi doit être annulée l'ordonnance rendue au vu d'un dossier incomplet, spécialement lorsque l'Administration a retranché du dossier soumis au juge les éléments en sa possession de nature à dissiper les présomptions que d'autres documents, pris isolément et seuls soumis au juge, étaient susceptibles de susciter ; qu'en l'espèce, il résulte des propres termes de l'ordonnance, corroborés par le dossier transmis à la Cour de Cassation, que l'Administration a présenté au juge la seule déclaration de résultats pour l'exercice 1991, qui omettait de faire état de l'achat de 5 000 000 de francs réalisé le 26 février 1991 et qu'elle s'est abstenue de produire la déclaration, pour l'exercice 1992, qui régularisait l'erreur (sans incidence fiscale) en inscrivant dans les achats de l'exercice 1992 l'acquisition précitée de 5 000 000 de francs; que cette même déclaration, pour l'exercice 1992, faisait apparaître que l'acquisition avait été financée au moyen d'un emprunt; qu'ainsi l'ordonnance attaquée, qui accorde l'autorisation demandée au vu d'un dossier incomplet, dont l'Administration avait retiré la déclaration de résultats pour l'exercice 1992, qui anéantissait les présomptions de dissimulation que pouvaient susciter l'erreur commise au titre de l'exercice précédent, doit être annulée en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales; Mais attendu qu'il n'est pas démontré en quoi l'absence de production de la déclaration fiscale, pour l'exercice 1992, était de nature à remettre en cause l'appréciation par le juge des éléments retenus quant à l'insuffisance du financement au 31 décembre 1991 des acquisitions réalisées par la SARL Vernon à titre de présomptions de fraude fiscale pour autoriser les visites domiciliaires sollicitées par l'Administration; que le moyen n'est pas fondé; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X..., la SCP X... et autres et l'EURL Vernon font enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, qu'en statuant par de tels motifs, qui ne caractérisent aucune irrégularité dans les obligations déclaratives des sociétés Iphie et SCI Guignière investissements, ni aucune présomption de ce que ces deux sociétés se seraient soustraites ou se soustrairaient à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu et de la TVA, le président du Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales; Mais attendu qu'après que l'ordonnance ait constaté des présomptions de fraude dans l'activité de M. X..., chirurgien-dentiste, dans celle de l'EURL Vernon, marchand de biens, ayant pour gérant et unique associé le précité et retenu que M. X... assure également la gérance de la SARL Iphie et celle de la SCI Guignière investissements, dont il détient 98 % des parts sociales, le juge a estimé qu'il existe des présomptions que ces sociétés, par les procédés qu'il a énoncés, se soient soustraites à l'établissement et au financement des impôts litigieux; qu'il a ainsi justifié la nécessité de recourir à la mesure en ce qui concerne les autres sociétés dirigées par l'intéressé; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., la SCP X... et autres et l'EURL Vernon, envers le directeur général des impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 juin 1996
Référence
613722b2cd5801467740047e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel