Cour de Cassation · comm — 4 juin 1996
- ECLI
- 613722b2cd5801467740047f
- Date
- 4 juin 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., la SCP X... et autres et l'EURL Vernon font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que si le juge apprécie souverainement les présomptions justifiant l'autorisation accordée, encore faut-il que la motivation de l'ordonnance caractérise de telles présomptions; qu'en l'espèce il ne résulte d'aucun des motifs de l'ordonnance que les trois chèques remis à M. X... n'avaient pas été comptabilisés en recettes par la SCP; qu'en affirmant que ces chèques "sont présumés ne pas avoir été comptabilisés par la SCP X...", sans assortir cette affirmation du moindre élément justificatif, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales; Sur le second moyen : Attendu que M. X..., la SCP X... et autres et l'Eurl Vernon font aussi grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, que la demande d'autorisation de visite domiciliaire doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite; qu'ainsi doit être annulée l'ordonnance rendue au vu d'un dossier retranché du dossier soumis au juge les éléments en sa possession de nature à dissiper les présomptions que d'autres documents, pris isolément et seuls soumis au juge, étaient susceptibles de susciter; qu'en l'espèce, il résulte des propres termes de l'ordonnance corroborés par le dossier transmis à la Cour de Cassation, que l'administration a présenté au juge la seule déclaration de résultats pour l'exercice 1991 qui omettait de faire état de l'achat de 5 000 000 de francs réalisé le 26 février 1991 et qu'elle s'est abstenue de produire la déclaration pour l'exercice 1992, qui régularisait l'erreur (sans incidence fiscale) en inscrivant dans les achats de l'exercice 1992 l'acquisition précitée de 5 000 000 francs; que cette même déclaration pour l'exercice 1992 faisait apparaître que l'acquisition pour l'exercice 1992 faisait apparaître que l'acquisition avait été financée au moyen d'un emprunt; qu'ainsi l'ordonannce attaquée, qui accorde l'autorisation demandée au vu d'un dossier incomplet, dont l'administration avait retié la déclaration de résultats pour l'exercice 1992, qui anéantissait les présomptions de dissimulation que pouvaient susciter l'erreur commise au titre de l'exercice précédent, doit être annulée en application de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant ..., agissant en son nom personnel et en qualité de gérant de la SCP X... et autres et de l'EURL Vernon, en cassation d'une ordonnance rendue le 25 novembre 1993 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a autorisé des agents de la direction générale des impôts à effectuer des visites et des saisies qu'ils estimaient leur faire grief; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de la SCP X... et autres et de l'EURL Vernon, de Me Foussard, avocat de M. le directeur général des impôts, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que par ordonnance du 25 novembre 1993, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la direction générale des impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. Jean-Paul X..., ..., en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la société civile professionnelle Jean-Paul X... et autres et de l'EURL Vernon, dirigées par M. Jean-Paul X...; Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., la SCP X... et autres et l'EURL Vernon font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que si le juge apprécie souverainement les présomptions justifiant l'autorisation accordée, encore faut-il que la motivation de l'ordonnance caractérise de telles présomptions; qu'en l'espèce il ne résulte d'aucun des motifs de l'ordonnance que les trois chèques remis à M. X... n'avaient pas été comptabilisés en recettes par la SCP; qu'en affirmant que ces chèques "sont présumés ne pas avoir été comptabilisés par la SCP X...", sans assortir cette affirmation du moindre élément justificatif, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales; Mais attendu qu'en retenant que trois chèques destinés à rémunérer des soins dentaires ont été encaissés par la compagnie d'assurance Abeille Vie et que ces faits constituaient une présomption de défaut de comptabilisation, le juge a justifié son appréciation indépendamment du point de savoir si les chèques ont été effectivement comptabilisés en recettes professionnelles et en débit au profit des créanciers, cette question relevant de la preuve recherchée de la fraude dont la réalité ne peut être contestée que dans un contentieux de fond; que le moyen n'est pas fondé; Sur le second moyen : Attendu que M. X..., la SCP X... et autres et l'Eurl Vernon font aussi grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, que la demande d'autorisation de visite domiciliaire doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite; qu'ainsi doit être annulée l'ordonnance rendue au vu d'un dossier retranché du dossier soumis au juge les éléments en sa possession de nature à dissiper les présomptions que d'autres documents, pris isolément et seuls soumis au juge, étaient susceptibles de susciter; qu'en l'espèce, il résulte des propres termes de l'ordonnance corroborés par le dossier transmis à la Cour de Cassation, que l'administration a présenté au juge la seule déclaration de résultats pour l'exercice 1991 qui omettait de faire état de l'achat de 5 000 000 de francs réalisé le 26 février 1991 et qu'elle s'est abstenue de produire la déclaration pour l'exercice 1992, qui régularisait l'erreur (sans incidence fiscale) en inscrivant dans les achats de l'exercice 1992 l'acquisition précitée de 5 000 000 francs; que cette même déclaration pour l'exercice 1992 faisait apparaître que l'acquisition pour l'exercice 1992 faisait apparaître que l'acquisition avait été financée au moyen d'un emprunt; qu'ainsi l'ordonannce attaquée, qui accorde l'autorisation demandée au vu d'un dossier incomplet, dont l'administration avait retié la déclaration de résultats pour l'exercice 1992, qui anéantissait les présomptions de dissimulation que pouvaient susciter l'erreur commise au titre de l'exercice précédent, doit être annulée en application de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales; Mais attendu qu'il n'est pas démontré en quoi l'absence de production de la déclaration fiscale pour l'exercice 1992 était de nature à remettre en cause l'appréciation par le juge des éléments retenus quant à l'insuffisance du financement au 31 décembre 1991 des acquisitions réalisées par la société à responsabilité limitée Vernon à titre de présomptions de fraude fiscale pour autoriser les visites domiciliaires sollicitées par l'administration; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., la SCP X... et autres et l'EURL Vernon, envers M. le directeur général des impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 juin 1996
Référence
613722b2cd5801467740047f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel