Cour de Cassation · soc — 5 juin 1996
- ECLI
- 613722b2cd5801467740048c
- Date
- 5 juin 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montauban, 26 mai 1994), que M. Y..., propriétaire d'une piscine ouverte au public, a embauché, le 1er juillet 1993, M. X... en qualité de maître-nageur pour la durée des deux mois d'été; que, le 31 juillet 1993, M. Y... a rompu unilatéralement le contrat aux motifs que son salarié ne possédait pas la qualification requise pour assurer un tel emploi;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à son salarié le salaire du mois d'août et diverses indemnités, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans ses écritures, il faisait valoir que la rencontre des volontés ne s'était pas réalisée, M. Y..., croyant engager un maître-nageur sauveteur et M. X... ne pouvant prétendre à cette qualification; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il y était invité, si le contrat de travail s'était valablement formé et s'il n'y avait pas eu erreur sur les qualités substantielles du salarié, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, la recherche de l'erreur sur les qualités substantielles devait porter sur la conviction effective qu'il avait de la qualification de son salarié lors de la conclusion du contrat de travail; qu'en se bornant à relever, par un motif hypothétique, qu'il semble que M. Y... pouvait facilement s'informer du degré de qualification de M. X..., le conseil de prud'hommes n'a pas caractérisé l'absence d'erreur sur les qualités substantielles et a ainsi violé les articles 1109 et 1110 du Code civil ; qu'enfin, M. Y... invoquait également un dol du salarié, lequel l'avait induit volontairement en erreur sur sa qualification et continuait même, devant le conseil de prud'hommes, à se prétendre muni de la qualification de maître-nageur sauveteur; qu'en ne recherchant pas si l'attitude du salarié était constitutive d'un dol, le jugement est entaché d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 1109 et 1116 du Code civil; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait grief au jugement de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et non-respect de la procédure ainsi que du salaire du mois d'août 1993, alors, selon le moyen, d'une part, que ces indemnités ne se cumulaient pas; qu'en le condamnant conjointement au paiement de ces deux indemnités, le conseil de prud'hommes a violé le texte précité; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 122-3-10 du Code du travail, la rupture injustifiée du contrat à durée déterminée n'ouvre droit, pour le salarié, qu'au paiement d'une indemnité au moins égale aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat; qu'en condamnant l'employeur à payer, indépendamment de l'indemnité prévue par ce texte, les salaires du mois d'août 1993, le conseil de prud'hommes a méconnu le texte susvisé;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joseph Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 mai 1994 par le conseil de prud'hommes de Montauban (Section activités diverses), au profit de M. Jean-François X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, M. Boinot, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Finance, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montauban, 26 mai 1994), que M. Y..., propriétaire d'une piscine ouverte au public, a embauché, le 1er juillet 1993, M. X... en qualité de maître-nageur pour la durée des deux mois d'été; que, le 31 juillet 1993, M. Y... a rompu unilatéralement le contrat aux motifs que son salarié ne possédait pas la qualification requise pour assurer un tel emploi; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à son salarié le salaire du mois d'août et diverses indemnités, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans ses écritures, il faisait valoir que la rencontre des volontés ne s'était pas réalisée, M. Y..., croyant engager un maître-nageur sauveteur et M. X... ne pouvant prétendre à cette qualification; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il y était invité, si le contrat de travail s'était valablement formé et s'il n'y avait pas eu erreur sur les qualités substantielles du salarié, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, la recherche de l'erreur sur les qualités substantielles devait porter sur la conviction effective qu'il avait de la qualification de son salarié lors de la conclusion du contrat de travail; qu'en se bornant à relever, par un motif hypothétique, qu'il semble que M. Y... pouvait facilement s'informer du degré de qualification de M. X..., le conseil de prud'hommes n'a pas caractérisé l'absence d'erreur sur les qualités substantielles et a ainsi violé les articles 1109 et 1110 du Code civil ; qu'enfin, M. Y... invoquait également un dol du salarié, lequel l'avait induit volontairement en erreur sur sa qualification et continuait même, devant le conseil de prud'hommes, à se prétendre muni de la qualification de maître-nageur sauveteur; qu'en ne recherchant pas si l'attitude du salarié était constitutive d'un dol, le jugement est entaché d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 1109 et 1116 du Code civil; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a retenu que l'embauche de M. X... s'était faite comme pour les autres surveillants engagés les années précédentes par l'intermédiaire du Club de natation d'Agen, a, sans encourir les griefs du moyen, fait ressortir que le consentement de l'employeur n'était entaché d'aucun vice; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait grief au jugement de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et non-respect de la procédure ainsi que du salaire du mois d'août 1993, alors, selon le moyen, d'une part, que ces indemnités ne se cumulaient pas; qu'en le condamnant conjointement au paiement de ces deux indemnités, le conseil de prud'hommes a violé le texte précité; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 122-3-10 du Code du travail, la rupture injustifiée du contrat à durée déterminée n'ouvre droit, pour le salarié, qu'au paiement d'une indemnité au moins égale aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat; qu'en condamnant l'employeur à payer, indépendamment de l'indemnité prévue par ce texte, les salaires du mois d'août 1993, le conseil de prud'hommes a méconnu le texte susvisé; Mais attendu que l'article L. 122-3-8 du Code du travail, qui ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, n'interdit pas au juge de réparer le préjudice subi par le salarié par l'allocation de deux indemnités séparées; Attendu, en second lieu, que la référence de M. Y... à l'article L. 122-14-4 est inopérante dès lors que le contrat liant les parties était à durée déterminée; Attendu, enfin, que M. Y... ayant rompu le contrat pour faute sans respecter la procédure de l'article L. 122-41 du Code du travail, le salarié était fondé à demander réparation du préjudice qui en est résulté; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 juin 1996
Référence
613722b2cd5801467740048c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel