Cour de Cassation · soc — 10 octobre 1996
- ECLI
- 613722b3cd580146774004eb
- Date
- 10 octobre 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure (Amiens, 18 janvier 1994), que M. Y..., reconnu partiellement responsable de l'accident survenu à M. X... le 15 novembre 1981, a été condamné, par un jugement du 23 mars 1984 devenu définitif, à payer à la caisse primaire d'assurance maladie une certaine somme au titre des frais d'hospitalisation de la victime; que la Caisse a réclamé en 1990 à M. Y... le remboursement des frais d'hospitalisation du 2 au 4 novembre 1982 et du 8 novembre au 31 décembre 1982; que la cour d'appel l'a déboutée de son recours;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de toute contestation sérieuse au fond formulée par M. Y... qui invoquait essentiellement des fins de non-recevoir tirées de la chose jugée et de la tardiveté, à bon droit écartées par la cour d'appel, celle-ci ne pouvait refuser le remboursement par voie d'imputation prioritaire sur l'indemnité mise à la charge du tiers responsable de dépenses dont la matérialité n'était pas déniée et dont il était constaté, à la suite de l'expert, qu'elles étaient en relation directe avec l'accident, d'où une violation de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des travailleurs salariés de Laon n° 02 A, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1994 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile, 1re section), au profit : 1°/ de M. Michel Y..., demeurant ..., 2°/ de M. Claude X..., demeurant 16, rue Porte Hozanne, 02200 Soissons, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Z... de Janvry, les observations de Me Blanc, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Laon, de Me Cossa, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure (Amiens, 18 janvier 1994), que M. Y..., reconnu partiellement responsable de l'accident survenu à M. X... le 15 novembre 1981, a été condamné, par un jugement du 23 mars 1984 devenu définitif, à payer à la caisse primaire d'assurance maladie une certaine somme au titre des frais d'hospitalisation de la victime; que la Caisse a réclamé en 1990 à M. Y... le remboursement des frais d'hospitalisation du 2 au 4 novembre 1982 et du 8 novembre au 31 décembre 1982; que la cour d'appel l'a déboutée de son recours; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de toute contestation sérieuse au fond formulée par M. Y... qui invoquait essentiellement des fins de non-recevoir tirées de la chose jugée et de la tardiveté, à bon droit écartées par la cour d'appel, celle-ci ne pouvait refuser le remboursement par voie d'imputation prioritaire sur l'indemnité mise à la charge du tiers responsable de dépenses dont la matérialité n'était pas déniée et dont il était constaté, à la suite de l'expert, qu'elles étaient en relation directe avec l'accident, d'où une violation de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle M. Y... contestait le bien-fondé de la créance de la Caisse, a souverainement estimé que celle-ci n'établissait pas que les frais d'hospitalisation, correspondant aux périodes du 2 au 4 novembre 1982 et du 8 novembre au 31 décembre 1982, n'avaient pas été inclus dans la demande initiale; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Laon, envers M. Y... et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 octobre 1996
Référence
613722b3cd580146774004eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel