Cour de Cassation · soc — 7 mai 1996
- ECLI
- 613722b3cd580146774004fd
- Date
- 7 mai 1996
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 18 mai 1992), que M. X..., engagé, le 8 septembre 1975, par l'association Croix-Marine d'Auvergne dite Société d'hygiène mentale du Centre, a travaillé en qualité d'animateur puis d'animateur de foyer et enfin d'agent responsable de foyer ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement d'heures de permanence de nuit effectuées et non payées, de l'indemnité pour travail de nuit prévue à l'article A.3.2.1 de l'annexe III de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, des sommes venant en différence entre le salaire versé calculé sur la base de rémunération du groupe IV des catégories C et D et le salaire correspondant à l'indice de rémunération des éducateurs spécialisés figurant au groupe E-2 des personnels éducatifs, et de la prime d'internat égale à 3 % du salaire d'éducateur spécialisé;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. X... bien-fondé en sa demande tendant au rappel de salaire basé sur l'acquisition par lui de l'indice de rémunération des éducateurs spécialisés, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel qui a constaté que M. X... n'avait obtenu son diplôme d'éducateur spécialisé qu'en juin 1989 ne pouvait lui accorder le bénéfice de ce statut à compter du 19 novembre 1985 tout en relevant que la convention collective prévoyait que les éducateurs spécialisés devaient être titulaires du diplôme consacrant l'acquisition de cette spécialité; qu'elle a, ce faisant, violé ladite convention; que d'autre part, et même le diplôme précité n'aurait-il pas été nécessaire, que la cour d'appel ne pouvait se borner à analyser la nature des tâches assumées par M. X...; qu'il lui appartenait avant de décider si M. X... pouvait bénéficier du statut d'éducateur spécialisé de rechercher et de décrire quelles devaient être les fonctions d'un éducateur spécialisé figurant au groupe E-2 de la convention collective afin de les comparer avec celles exercées par le salarié; que, faute de l'avoir fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ladite convention collective ; que, de troisième part, la cour d'appel ne pouvait s'appuyer sur les dispositions de l'article 06.01.2 de la convention collective au terme duquel "lorsqu'un agent effectue régulièrement, pendant plus de la moitié de son horaire, des travaux relevant d'un emploi affecté d'un coefficient supérieur à celui de l'emploi dont il est titulaire, il bénéficiera du coefficient de cet emploi supérieur"; que si elle a bien constaté qu'il entrait dans les attributions du salarié certaines tâches à composante éducative, elle n'a pas recherché si ces tâches représentaient plus de la moitié de l'horaire de travail de M. X...; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 06.01.2 précité; qu'enfin, le fait que le prédécesseur de M. X... aurait bénéficié du statut d'éducateur spécialisé et que son emploi soit occupé en alternance avec une personne bénéficiant de ce statut n'est pas de nature à établir que lui-même puisse bénéficier de ce statut; que la cour d'appel statuant par un motif inopérant a, à nouveau, violé la convention collective précitée; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. X... bien-fondé en sa demande en paiement d'une prime d'internat, alors, selon le moyen, que la décision de la cour d'appel ayant assimilé M. X... à un éducateur spécialisé n'étant pas justifiée, elle ne pouvait, sans violer l'article A3.4.4 de la convention collective, le faire bénéficier d'une prime d'internat; Sur le troisième moyen du pourvoi principal : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. X... bien-fondé en sa demande de paiement d'heures de permanence de nuit, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'article 08.02.1 de la convention collective précise que "lorsque la continuité des services de soins l'exige, certains personnels dont la liste est fixée dans chaque établissement après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, peuvent être appelés à effectuer un service de permanence sur les lieux du travail"; que la cour d'appel, si elle a constaté qu'il existait une continuité des services de soins dans l'établissement, n'a pas recherché si M. X... faisait partie de la liste des personnels prévus à l'article précité au regard duquel elle a privé sa décision de base légale; et alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait accorder à M. X... le paiement d'heures de permanence de nuit en se bornant à relever qu'il existait une continuité des soins au sein de l'établissement sans rechercher, d'après les tâches confiées à M. X..., si celui-ci assurait personnellement au sein de l'établissement la continuité des soins pendant la nuit; qu'elle a, ce faisant, encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 08.02.1 de la convention collective; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'indemnité pour travail de nuit, alors, selon le moyen, que la rémunération du temps de travail de permanence visée à l'article 08.02.3 de la convention collective et les indemnités pour travail de nuit définies à l'article A3.2 ne sont pas antinomiques et sont tout à fait cumulables, que l'indemnité pour travail de nuit est destinée à compenser une sujétion particulière, en l'occurrence le travail effectué pendant la nuit, que la rémunération des heures de permanence recouvre un temps de travail excédant la durée normale et que, concernant le caractère de normalité du service, il résultait de son emploi du temps que sa présence la nuit dans l'établissement, intégrée dans la continuité de son planning de travail était non pas exceptionnelle mais tout à fait normale;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société d'hygiène mentale du Centre, association Croix-Marine d'Auvergne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1992 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de M. Ariel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; M. X... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 10 décembre 1992, un pourvoi incident contre le même arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de Me Le Prado, avocat de la Société d'hygiène mentale du Centre, association Croix-Marine d'Auvergne, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 18 mai 1992), que M. X..., engagé, le 8 septembre 1975, par l'association Croix-Marine d'Auvergne dite Société d'hygiène mentale du Centre, a travaillé en qualité d'animateur puis d'animateur de foyer et enfin d'agent responsable de foyer ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement d'heures de permanence de nuit effectuées et non payées, de l'indemnité pour travail de nuit prévue à l'article A.3.2.1 de l'annexe III de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, des sommes venant en différence entre le salaire versé calculé sur la base de rémunération du groupe IV des catégories C et D et le salaire correspondant à l'indice de rémunération des éducateurs spécialisés figurant au groupe E-2 des personnels éducatifs, et de la prime d'internat égale à 3 % du salaire d'éducateur spécialisé; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. X... bien-fondé en sa demande tendant au rappel de salaire basé sur l'acquisition par lui de l'indice de rémunération des éducateurs spécialisés, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel qui a constaté que M. X... n'avait obtenu son diplôme d'éducateur spécialisé qu'en juin 1989 ne pouvait lui accorder le bénéfice de ce statut à compter du 19 novembre 1985 tout en relevant que la convention collective prévoyait que les éducateurs spécialisés devaient être titulaires du diplôme consacrant l'acquisition de cette spécialité; qu'elle a, ce faisant, violé ladite convention; que d'autre part, et même le diplôme précité n'aurait-il pas été nécessaire, que la cour d'appel ne pouvait se borner à analyser la nature des tâches assumées par M. X...; qu'il lui appartenait avant de décider si M. X... pouvait bénéficier du statut d'éducateur spécialisé de rechercher et de décrire quelles devaient être les fonctions d'un éducateur spécialisé figurant au groupe E-2 de la convention collective afin de les comparer avec celles exercées par le salarié; que, faute de l'avoir fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ladite convention collective ; que, de troisième part, la cour d'appel ne pouvait s'appuyer sur les dispositions de l'article 06.01.2 de la convention collective au terme duquel "lorsqu'un agent effectue régulièrement, pendant plus de la moitié de son horaire, des travaux relevant d'un emploi affecté d'un coefficient supérieur à celui de l'emploi dont il est titulaire, il bénéficiera du coefficient de cet emploi supérieur"; que si elle a bien constaté qu'il entrait dans les attributions du salarié certaines tâches à composante éducative, elle n'a pas recherché si ces tâches représentaient plus de la moitié de l'horaire de travail de M. X...; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 06.01.2 précité; qu'enfin, le fait que le prédécesseur de M. X... aurait bénéficié du statut d'éducateur spécialisé et que son emploi soit occupé en alternance avec une personne bénéficiant de ce statut n'est pas de nature à établir que lui-même puisse bénéficier de ce statut; que la cour d'appel statuant par un motif inopérant a, à nouveau, violé la convention collective précitée; Mais attendu qu'après avoir rappelé que, selon l'article 06.01.2 de la convention collective applicable, l'agent qui effectue régulièrement pendant plus de la moitié de son horaire des travaux relevant d'un emploi affecté d'un coefficient supérieur à celui de l'emploi dont il est titulaire bénéficie du coefficient de cet emploi supérieur, la cour d'appel qui a fait ressortir que les fonctions de l'intéressé se rattachaient aux fonctions d'éducateur spécialisé figurant au groupe E-2 de la convention collective a pu en déduire qu'il pouvait prétendre au rappel de salaire basé sur l'indice de rémunération des éducateurs spécialisés; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. X... bien-fondé en sa demande en paiement d'une prime d'internat, alors, selon le moyen, que la décision de la cour d'appel ayant assimilé M. X... à un éducateur spécialisé n'étant pas justifiée, elle ne pouvait, sans violer l'article A3.4.4 de la convention collective, le faire bénéficier d'une prime d'internat; Mais attendu que, l'arrêt ayant, à bon droit, décidé que M. X... relevait des personnels éducatifs, la cour d'appel a pu, sans violer l'article A3.4.4 de la convention collective, le faire bénéficier de la prime d'internat; que le moyen n'est pas fondé; Sur le troisième moyen du pourvoi principal : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. X... bien-fondé en sa demande de paiement d'heures de permanence de nuit, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'article 08.02.1 de la convention collective précise que "lorsque la continuité des services de soins l'exige, certains personnels dont la liste est fixée dans chaque établissement après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, peuvent être appelés à effectuer un service de permanence sur les lieux du travail"; que la cour d'appel, si elle a constaté qu'il existait une continuité des services de soins dans l'établissement, n'a pas recherché si M. X... faisait partie de la liste des personnels prévus à l'article précité au regard duquel elle a privé sa décision de base légale; et alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait accorder à M. X... le paiement d'heures de permanence de nuit en se bornant à relever qu'il existait une continuité des soins au sein de l'établissement sans rechercher, d'après les tâches confiées à M. X..., si celui-ci assurait personnellement au sein de l'établissement la continuité des soins pendant la nuit; qu'elle a, ce faisant, encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 08.02.1 de la convention collective; Mais attendu que le moyen qui ne peut reprocher à la cour d'appel de ne pas avoir procédé à des recherches qui n'avaient pas été demandées, est irrecevable; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'indemnité pour travail de nuit, alors, selon le moyen, que la rémunération du temps de travail de permanence visée à l'article 08.02.3 de la convention collective et les indemnités pour travail de nuit définies à l'article A3.2 ne sont pas antinomiques et sont tout à fait cumulables, que l'indemnité pour travail de nuit est destinée à compenser une sujétion particulière, en l'occurrence le travail effectué pendant la nuit, que la rémunération des heures de permanence recouvre un temps de travail excédant la durée normale et que, concernant le caractère de normalité du service, il résultait de son emploi du temps que sa présence la nuit dans l'établissement, intégrée dans la continuité de son planning de travail était non pas exceptionnelle mais tout à fait normale; Mais attendu que l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que l'intéressé ait assuré un service normal de nuit; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mai 1996
Référence
613722b3cd580146774004fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel