Cour de Cassation · soc — 7 mai 1996
- ECLI
- 613722b3cd58014677400500
- Date
- 7 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lille, 14 avril 1994), que M. Z... a été engagé simultanément le 18 septembre 1991, par le Groupement coopératif des aveugles travailleurs et l'Association Flavien comme VRP "multicartes", pour le placement, chez des particuliers, de brosses et produits d'hygiène fabriqués par ces deux organismes, avec un personnel composé en partie d'aveugles; que n'ayant obtenu, sur sa seule rémunération à la commission, qu'une somme minime, il a cessé son travail courant octobre 1991 et a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes tendant notamment, à voir reconnaître, d'une part, qu'il n'avait qu'un seul employeur et devait donc bénéficier de la rémunération minimale prévue par l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, d'autre part, qu'il avait été victime d'un licenciement abusif;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les demanderesses font grief au jugement d'avoir requalifié les deux contrats de M. Z... en un seul contrat de VRP exclusif et d'avoir dit que l'intéressé avait dès lors droit à la rémunération minimale garantie par l'article 5 de la convention collective, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, sans constater que les deux établissements juridiquement distincts, qui fabriquent des produits différents, avaient chargé M. Z... de la prospection d'une seule et même clientèle, en sorte que chacun d'eux devait être regardé comme ayant engagé ce dernier en tant que représentant exclusif à temps plein, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975; Sur le second moyen : Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief au jugement d'avoir alloué à M. Z... une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de faire état des circonstances qui auraient rendue abusive la rupture du contrat de travail pendant la période d'essai, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société GCAT, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2°/ l'association Flavien, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 avril 1994 par le conseil de prud'hommes de Lille (section activités diverses), au profit de M. Karim Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, MMM. Frouin, Boinot, Mme Y..., MM. Richard de X..., Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société GCAT et de l'association Flavien, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lille, 14 avril 1994), que M. Z... a été engagé simultanément le 18 septembre 1991, par le Groupement coopératif des aveugles travailleurs et l'Association Flavien comme VRP "multicartes", pour le placement, chez des particuliers, de brosses et produits d'hygiène fabriqués par ces deux organismes, avec un personnel composé en partie d'aveugles; que n'ayant obtenu, sur sa seule rémunération à la commission, qu'une somme minime, il a cessé son travail courant octobre 1991 et a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes tendant notamment, à voir reconnaître, d'une part, qu'il n'avait qu'un seul employeur et devait donc bénéficier de la rémunération minimale prévue par l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, d'autre part, qu'il avait été victime d'un licenciement abusif; Sur le premier moyen : Attendu que les demanderesses font grief au jugement d'avoir requalifié les deux contrats de M. Z... en un seul contrat de VRP exclusif et d'avoir dit que l'intéressé avait dès lors droit à la rémunération minimale garantie par l'article 5 de la convention collective, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, sans constater que les deux établissements juridiquement distincts, qui fabriquent des produits différents, avaient chargé M. Z... de la prospection d'une seule et même clientèle, en sorte que chacun d'eux devait être regardé comme ayant engagé ce dernier en tant que représentant exclusif à temps plein, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975; Mais attendu qu'il ne résulte pas des conclusions d'appel des employeurs qu'ils aient soutenu que les produits respectifs s'adressaient à des clientèles différentes; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable; Sur le second moyen : Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief au jugement d'avoir alloué à M. Z... une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de faire état des circonstances qui auraient rendue abusive la rupture du contrat de travail pendant la période d'essai, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail; Mais attendu que les juges du fond, après avoir constaté que les employeurs avaient abusivement fait signer deux contrats distincts à M. Z..., ont fait ressortir que cet artifice n'avait pour objet que de priver celui-ci du salaire minimum conventionnel; qu'ils ont ainsi pu décider que la rupture résultait de la faute des sociétés; que le moyen ne peut donc être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GCAT et l'association Flavien, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mai 1996
Référence
613722b3cd58014677400500
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel