Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 mai 1996
- ECLI
- 613722b3cd58014677400505
- Date
- 22 mai 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1994 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de l'association sportive beaunoise dite "ASB", dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé, en vertu d'un contrat en date du 14 juin 1992, par l'association sportive de Beaune pour une durée de trois saisons, soit du 1er juillet 1992 au 30 juin 1995, en qualité de manager général et entraîneur de l'équipe A ; que, par lettre du 7 juin 1993, le président de l'association a fait savoir à M. X... qu'à compter du même jour il était déchargé de ses fonctions concernant l'équipe première du club et l'a invité à se présenter au siège du club à l'issue de ses congés; que le salarié ayant répondu qu'en lui retirant la fonction d'entraîneur de l'équipe A, le club avait modifié de façon unilatérale et substantielle son contrat de travail et devait être tenu pour responsable de la rupture anticipée et abusive de son contrat de travail, l'employeur lui a adressé le 17 juin 1993, un nouveau courrier lui expliquant les raisons pour lesquelles il avait été amené à prendre la décision de modifier ses attributions; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un arriéré de salaire, d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du Code du travail et de dommages-intérêts complémentaires; que, prenant acte de la volonté de son salarié de ne pas reprendre le travail, l'association sportive de Beaune lui a notifié, le 11 août 1993, la rupture de son contrat de travail pour faute grave; Attendu que, pour décider que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de M. X... était justifiée par l'existence d'une faute grave, invoquée par l'employeur suivant écrit du 11 août 1993 et débouter le salarié de ses demandes en dommages-intérêts, la cour d'appel a énoncé qu'en ce qui concernait la modification substantielle du contrat de travail invoquée par l'appelant, s'il était exact que la décision de l'association sportive beaunoise notifiée à celui-ci par écrit du 7 juin 1993 et confirmée par un courrier du 17 juin suivant de le décharger des responsabilités qui lui étaient confiées vis-à-vis de l'équipe première du club affectait un élément essentiel de son contrat de travail, l'intéressé n'aurait été fondé à considérer que cette modification de ses conditions de travail rendait la rupture imputable à l'employeur, lui interdisant d'invoquer ultérieurement une faute grave tirée de l'inexécution par son subordonné de ses obligations contractuelles, que dans la mesure où il était d'ores et déjà définitivement acquis que celui-ci ne retrouverait pas, dans les faits, des attributions d'ordre technique et sportif d'un niveau équivalent à celles qui lui étaient confiées jusque là, que, cependant, sans attendre de connaître la situation qui lui serait réservée à l'issue de sa période de congés le salarié avait préféré dès l'envoi du courrier en date du 7 juin 1993 prendre l'initiative de la rupture et en attribuer la responsabilité à son employeur, alors que les correspondances entre les parties démontraient que celui-ci n'avait nullement manifesté l'intention de se séparer de son collaborateur ni même expressément envisagé l'avenir des relations contractuelles entre les parties, que, dans ces conditions, constatant l'absence du salarié à son poste de travail à l'issue de sa période de congés, l'association sportive beaunoise avait pu légitimement considérer que cet abandon de poste, intervenu à une date à laquelle le caractère substantiel de la modification des conditions de travail n'était pas encore définitivement acquis constituait une faute grave de nature à justifier la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée souscrit entre les parties; Attendu, cependant, que la rupture du contrat de travail consécutive au refus du salarié d'une modification d'un élément essentiel de son contrat est imputable à l'employeur; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait relevé que la décision de l'employeur de décharger le salarié d'une partie de ses responsabilités d'entraîneur de l'équipe première du club affectait un élément essentiel de son contrat de travail et qu'à la suite du refus du salarié de cette modification, l'employeur avait maintenu sa décision, ce dont il résultait que la rupture du contrat était d'ores et déjà acquise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon; Condamne l'Association sportive beaunoise dite "ASB", envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 mai 1996
Référence
613722b3cd58014677400505
Données disponibles
- Texte intégral
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