Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 30 mai 1996
- ECLI
- 613722b3cd58014677400507
- Date
- 30 mai 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Boviandes, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1993 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Khalid X..., demeurant ..., 2°/ des AGS-ASSEDIC "4. AS", dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Boviandes, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que M. X... a été engagé par la société Boviandes, le 2 mai 1991, en qualité de chauffeur-livreur; que, le 2 juillet 1991, les relations de travail ont cessé; que, par lettre du 5 juillet 1991, l'intéressé a fait savoir à son employeur qu'il s'estimait licencié et lui a demandé qu'il le licencie; que, par lettre du 9 juillet 1991, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable à son licenciement et l'a licencié par lettre du 26 juillet 1991 pour "absences répétées du 3 juin, du 8 juin, du 20 au 23 juin et du 1er juillet 1991 et non motivées; situation désorganisant le service transport et nécessitant votre remplacement"; Attendu que, pour condamner la société à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt a retenu qu'elle avait connaissance de la lettre du salarié lorsqu'elle avait engagé la procédure de licenciement et que l'argumentation de ce dernier quant à un licenciement verbal intervenu le 2 juillet 1991 était de loin la plus plausible; que s'il n'y avait pas eu rupture effective le 2 juillet 1991, le salarié aurait été en absence irrégulière les jours suivants, ce qui ne lui a jamais été reproché ; que la tentative ultérieure de régularisation n'avait pas pour effet de légitimer le licenciement, qu'il n'existait aucun motif régulièrement notifié, ce qui rendait sans cause réelle et sérieuse le licenciement; qu'au moment où le licenciement verbal était intervenu, le salarié n'avait fait l'objet d'aucune convocation à un entretien préalable, de sorte que les dispositions de l'article L. 122-14 relatives à l'assistance du salarié par un conseiller de son choix n'avaient à l'évidence pas été respectées; que les conséquences d'un licenciement irrégulier ou d'une rupture sans cause réelle et sérieuse étaient donc celles prévues par l'article L. 122-14-4; Qu'en se fondant sur la seule prise d'acte de la rupture par le salarié lequel ne pouvait se constituer une preuve à lui-même, et alors que l'employeur établissait avoir licencié le salarié par lettre du 26 juillet 1991, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le remboursement aux organismes intéressés des allocations chômage, l'arrêt rendu le 7 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon; Condamne M. X..., envers la société Boviandes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mai 1996
Référence
613722b3cd58014677400507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA