Cour de Cassation · soc — 22 mai 1996
- ECLI
- 613722b3cd58014677400508
- Date
- 22 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Lavigne fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 mai 1994) de l'avoir condamnée à payer à son salarié, M. X..., des sommes à titre d'heures supplémentaires, de repos compensateur et des congés payés afférents alors, selon le moyen, que la preuve des heures supplémentaires que le salarié prétendait avoir effectuées ne pouvait résulter de l'absence de contestation expresse par l'employeur du décompte fourni par l'intéressé, et qu'en se fondant sur les documents établis par le salarié qui avait la charge de la preuve, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Lavigne, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1994 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de M. Eric X..., demeurant Préserville le Village, 31570 Lanta, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Lavigne, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que la société Lavigne fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 mai 1994) de l'avoir condamnée à payer à son salarié, M. X..., des sommes à titre d'heures supplémentaires, de repos compensateur et des congés payés afférents alors, selon le moyen, que la preuve des heures supplémentaires que le salarié prétendait avoir effectuées ne pouvait résulter de l'absence de contestation expresse par l'employeur du décompte fourni par l'intéressé, et qu'en se fondant sur les documents établis par le salarié qui avait la charge de la preuve, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil; Mais attendu que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a retenu que le salarié justifiait de ses prétentions par la production d'un décompte non contesté par l'employeur qui se bornait à y opposer une convention de forfait dont il ne rapportait pas la preuve; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lavigne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 mai 1996
Référence
613722b3cd58014677400508
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel