Cour de Cassation · soc — 6 juin 1996
- ECLI
- 613722b3cd58014677400512
- Date
- 6 juin 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon la décision attaquée (Commission régionale d'invalidité de Paris, 6 avril 1994) qu'à la suite de l'accident du travail dont a été victime le 5 octobre 1990 M. X..., la Caisse a fixé à 0 % le taux d'incapacité permanente partielle existant au 30 novembre 1992, date de consolidation; que M. X... ayant contesté le taux ainsi retenu par la Caisse, une expertise technique a été mise en oeuvre, à l'issue de laquelle la Caisse a maintenu sa décision originaire; que sur le recours de M. X..., la Commission régionale d'invalidité a décidé qu'il ne présentait au 30 novembre 1992 aucune séquelle indemnisable de l'accident du travail;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à la Commission régionale d'invalidité d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le médecin-expert, appelé à répondre à la question de savoir si M. X... restait, à la date du 30 novembre 1992, atteint de séquelles en rapport avec l'accident du travail, s'est borné, en guise de conclusions motivées, à apposer la mention "sans objet"; que dans ses constatations, il a fait état d'une discopathie et d'une hernie discale antérieures à l'accident, mais également d'une pathologie persistante, sans préciser si cette dernière est, en tout ou en partie, imputable à l'accident, et que dès lors, ces constatations imprécises et conclusions non motivées, ne répondant pas aux exigences de l'article R. 141-4 du Code de la sécurité sociale, devaient être écartées par la Commission, laquelle, pour trancher la contestation d'ordre médical qui subsiste, devait mettre en oeuvre un complément d'expertise; qu'en se fondant, pour fixer l'IPP de M. X... à la date du 30 novembre 1992 à 0 %, sur l'avis imprécis et incomplet du médecin-expert, la Commission a violé les articles L. 141-1 et suivants et R. 141-1 et suivants, notamment l'article R. 141-4 du Code de la sécurité sociale;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Sylvain X..., demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 6 avril 1994 par la Commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Paris, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, dont le siège est Centre C.14, 77336 Meaux Cedex, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 avril 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, conseillers, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon la décision attaquée (Commission régionale d'invalidité de Paris, 6 avril 1994) qu'à la suite de l'accident du travail dont a été victime le 5 octobre 1990 M. X..., la Caisse a fixé à 0 % le taux d'incapacité permanente partielle existant au 30 novembre 1992, date de consolidation; que M. X... ayant contesté le taux ainsi retenu par la Caisse, une expertise technique a été mise en oeuvre, à l'issue de laquelle la Caisse a maintenu sa décision originaire; que sur le recours de M. X..., la Commission régionale d'invalidité a décidé qu'il ne présentait au 30 novembre 1992 aucune séquelle indemnisable de l'accident du travail; Attendu que M. X... fait grief à la Commission régionale d'invalidité d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le médecin-expert, appelé à répondre à la question de savoir si M. X... restait, à la date du 30 novembre 1992, atteint de séquelles en rapport avec l'accident du travail, s'est borné, en guise de conclusions motivées, à apposer la mention "sans objet"; que dans ses constatations, il a fait état d'une discopathie et d'une hernie discale antérieures à l'accident, mais également d'une pathologie persistante, sans préciser si cette dernière est, en tout ou en partie, imputable à l'accident, et que dès lors, ces constatations imprécises et conclusions non motivées, ne répondant pas aux exigences de l'article R. 141-4 du Code de la sécurité sociale, devaient être écartées par la Commission, laquelle, pour trancher la contestation d'ordre médical qui subsiste, devait mettre en oeuvre un complément d'expertise; qu'en se fondant, pour fixer l'IPP de M. X... à la date du 30 novembre 1992 à 0 %, sur l'avis imprécis et incomplet du médecin-expert, la Commission a violé les articles L. 141-1 et suivants et R. 141-1 et suivants, notamment l'article R. 141-4 du Code de la sécurité sociale; Mais attendu qu'il ne résulte ni de la décision attaquée, ni des conclusions que M. X... ait soutenu devant la Commission régionale d'invalidité que les constatations de l'expert-technique étaient imprécises et ses conclusions non motivées; Que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 juin 1996
Référence
613722b3cd58014677400512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel