Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 juillet 1996
- ECLI
- 613722b3cd5801467740051e
- Date
- 9 juillet 1996
preuve (règles générales)chargeresponsabilité délictuelle ou quasidélictuellelien de causalitélien existant entre la faute et le dommagecharge à la victime
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1994 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit : 1°/ de M. Pierre Y..., 2°/ de Mme Fatna Z..., épouse Y..., demeurant ensemble, ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, Marc, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Aubert, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Thomas-Raquin, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu l'article 1315 du Code civil ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que, par un acte du 5 août 1987, dressé par M. X..., notaire, M. et Mme Y... se sont rendus acquéreurs d'un appartement appartenant à leur gendre, moyennant un prix payé comptant de 17 000 francs outre la continuation du paiement de la rente viagère due à la venderesse initiale, selon un acte du 19 janvier 1982; qu'au jour de la signature de la vente, M. X... était en possession d'un état hypothécaire daté du 26 mai 1987 et certifié à la date du 16 avril précédent, qui ne révélait qu'une inscription prise au profit de la venderesse; que, cependant, sur demande faite, le 11 août 1987, par M. X..., de renseignements sommaires urgents, un nouvel état, certifié au 12 août suivant, et daté du 16 septembre 1987, faisait apparaître deux inscriptions provisoires prises les 23 et 24 juillet précédents, inscriptions transformées ensuite en inscriptions définitives à hauteur de plus de 450 000 francs pour l'une et de plus de 600 000 francs pour l'autre; que les époux Y... ont alors réclamé à M. X..., sur le fondement de sa responsabilité professionnelle, une somme équivalente au montant des inscriptions prises sur l'immeuble; que l'arrêt attaqué a retenu la responsabilité du notaire et l'a condamné à payer aux époux Y... la somme de 380 000 francs; Attendu que, pour se prononcer ainsi, l'arrêt énonce qu'il ne peut être sûrement établi qu'un état requis de façon plus rapprochée de la vente du 5 août 1987 n'aurait pu révéler les inscriptions provisoires des 23 et 24 juillet 1987, et que si celui qui a été requis trop tôt a été délivré dans le mois et les 10 jours suivants, et celui du 12 août 1987 dans le mois et les quatre jours suivants, il n'en résulte pas une règle certaine de délai d'un mois pour la délivrance sur réquisitions; Attendu qu'en statuant par de tels motifs, au surplus hypothétiques, alors que la preuve du lien de causalité entre la faute et le dommage subi par la victime incombe à celle-ci, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée; Condamne les époux Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par les époux Y...; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civil ainsi que l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 juillet 1996
- Matière
- preuve (règles générales)
Référence
613722b3cd5801467740051e
Données disponibles
- Texte intégral