Cour de Cassation · civ1 — 9 juillet 1996
- ECLI
- 613722b3cd58014677400525
- Date
- 9 juillet 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Z..., éleveur de chevaux de course, s'est adressé à M. Y..., agent général d'assurance de la compagnie Winterthur, pour faire assurer une pouliche lui appartenant contre le risque de mortalité; que M. Y... lui ayant indiqué que cette compagnie n'assurait pas ce risque mais que la société belge Catherine de X... Insurance, courtier agréé des Lloyd's de Londres, était susceptible de le faire, M. Z... l'a chargé d'entreprendre les démarches à cet effet auprès de ladite société; que, par lettre du 25 juillet 1986, cette dernière informait M. Y... que la police à émettre ne lui serait adressée qu'après réception du paiement de la prime d'un montant de 15 625 francs français et lui adressait un relevé d'identité bancaire du compte où le paiement pouvait être effectué; que M. Z... a remis à M. Y... une lettre de charge tirée à l'ordre de celui-ci, avec échéance fixée au 22 août 1986; que la pouliche s'est noyée accidentellement le 4 septembre 1986; que n'ayant pu obtenir de l'assureur la prise en charge du sinistre, la société Catherine de X... n'ayant pas reçu paiement de la prime, M. Z... a assigné M. Y... en paiement de dommages-intérêts pour inexécution de son mandat; que M. Y... s'est opposé à cette prétention et a formé un recours contre la société Catherine de X... afin d'obtenir subsidiairement sa condamnation à le garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées contre lui; que l'arrêt attaqué (Nancy, 7 juin 1993), a débouté M. Z... de sa demande et a mis hors de cause la société Catherine de X...;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1993 par la cour d'appel de Nancy (1ère chambre civile), au profit : 1°/ de M. Marc Y..., demeurant ..., 2°/ de la société Catherine de X... Insurance, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z..., de Me Brouchot, avocat de la société Catherine de X... Insurance, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Z..., éleveur de chevaux de course, s'est adressé à M. Y..., agent général d'assurance de la compagnie Winterthur, pour faire assurer une pouliche lui appartenant contre le risque de mortalité; que M. Y... lui ayant indiqué que cette compagnie n'assurait pas ce risque mais que la société belge Catherine de X... Insurance, courtier agréé des Lloyd's de Londres, était susceptible de le faire, M. Z... l'a chargé d'entreprendre les démarches à cet effet auprès de ladite société; que, par lettre du 25 juillet 1986, cette dernière informait M. Y... que la police à émettre ne lui serait adressée qu'après réception du paiement de la prime d'un montant de 15 625 francs français et lui adressait un relevé d'identité bancaire du compte où le paiement pouvait être effectué; que M. Z... a remis à M. Y... une lettre de charge tirée à l'ordre de celui-ci, avec échéance fixée au 22 août 1986; que la pouliche s'est noyée accidentellement le 4 septembre 1986; que n'ayant pu obtenir de l'assureur la prise en charge du sinistre, la société Catherine de X... n'ayant pas reçu paiement de la prime, M. Z... a assigné M. Y... en paiement de dommages-intérêts pour inexécution de son mandat; que M. Y... s'est opposé à cette prétention et a formé un recours contre la société Catherine de X... afin d'obtenir subsidiairement sa condamnation à le garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées contre lui; que l'arrêt attaqué (Nancy, 7 juin 1993), a débouté M. Z... de sa demande et a mis hors de cause la société Catherine de X...; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'action intentée par M. Z... contre M. Y... tendait, non pas à l'exécution d'un contrat d'assurance, mais à la condamnation de M. Y..., en sa qualité de "courtier" de M. Z..., au paiement de dommages-intérêts pour fautes prétendument commises dans l'exercice de son mandat; d'où il suit qu'en ses deux branches le moyen, qui fait grief à la cour d'appel d'avoir débouté M. Z... de sa demande à admettre la formation d'un contrat d'assurance, manque en fait; Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que, dans ses conclusions d'appel, M. Z... n'a pas reproché à M. Y... d'avoir engagé sa responsabilité à son égard pour avoir omis de lui conseiller de verser directement et sans délai à l'assureur le montant de la prime; qu'en sa première branche le moyen est donc nouveau et mélangé de fait, partant irrecevable; Attendu, ensuite, que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a retenu que M. Y... avait remis à sa banque, le Crédit agricole mutuel des Vosges, la lettre de change établie à son ordre par M. Z..., qu'il en avait été crédité le jour même de l'échéance, le 22 août 1986, que dès le lendemain, il avait fait toutes diligences pour que les fonds soient virés de son compte à celui de la société Catherine de X... ouvert à la Société générale à Condé-sur-l'Escaut et que la non-réalisation immédiate du transfert de fonds était imputable à l'erreur imprévisible du Crédit agricole mutuel des Vosges qui a cru que la commune de Condé-sur-l'Escaut était située en Belgique et que l'opération demandée était soumise à des formalités prescrites par la réglementation des changes; qu'ayant relevé, en outre, que dans sa lettre du 25 juillet 1986 la société Catherine de X... avait subordonné la garantie à la "réception" du paiement de la prime, elle a retenu que compte tenu de la date à laquelle la banque de M. Y... l'avait informé de prétendues difficultés liées à l'exécution de son ordre, celui-ci n'avait pas disposé d'un délai matériel suffisant pour intervenir efficacement avant la réalisation du sinistre; qu'elle a pu en déduire que M. Y... n'avait pas commis de faute; qu'ainsi, l'arrêt est légalement justifié; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes d'indemnités formées par M. Y... et par la société Catherine de X... Insurance ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 juillet 1996
- Matière
- (sur le 2e moyen) assurance (règles générales)
Référence
613722b3cd58014677400525
Données disponibles
- Texte intégral