Cour de Cassation · soc — 30 mai 1996
- ECLI
- 613722b3cd58014677400538
- Date
- 30 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 janvier 1993), que M. X..., engagé en qualité d'attaché commercial le 1er novembre 1988 par la société Pays d'Auge bureautique, devenue société PAB 14, puis promu délégué commercial, a été licencié pour faute grave le 17 décembre 1990;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que le reçu pour solde de tout compte régularisé par le salarié lui était inopposable, alors, selon le moyen, que M. X... n'a pas établi avoir motivé de façon écrite sa demande d'indemnisation devant le conseil de prud'hommes, que ce soit à l'occasion de l'introduction de l'instance ou de la comparution devant le bureau de conciliation du conseil, ce qui fait que la mise en oeuvre de l'instance ne pouvait être considérée comme constituant une dénonciation régulière du reçu pour solde de tout compte, faute d'avoir motivé de façon écrite la réclamation, la cour d'appel ayant ainsi violé les dispositions de l'article L. 122-17 du Code du travail; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement de M. X... aurait été abusif, alors, selon le moyen, que M. X... ne contestait pas, dans ses écritures, la matérialité des retards allégués, mais soutenait simplement que ceux-ci ne pouvaient lui être reprochés; que, par ailleurs, les conclusions prises devant la cour d'appel par la société PAB faisaient état, des pièces justificatives ayant été produites, des avertissements auxquels avaient donné lieu les retards à son travail; qu'en outre, la cour d'appel n'a pas répondu aux moyens suivants régulièrement développés dans les conclusions écrites de la société PAB suivant lesquels M. X... avait pour charge, le matin, d'ouvrir le bureau de Lisieux, dont il était le seul employé, à l'heure contractuellemlent prévue, les retards intervenus ont fait l'objet d'avertissements dont il a été justifié par les pièces produites, M. X... n'établissait pas que ses tournées de prospection l'amenaient à déborder sur ses horaires de travail, le fait qu'il ne soit pas sous le contrôle permanent de son employeur au bureau de Lisieux impliquait une confiance de la part de ce dernier qui avait pour contrepartie un respect scrupuleux des horaires de travail; qu'ainsi, l'arrêt frappé de pourvoi n'a pas satisfait à l'obligation de motivation telle qu'elle est définie par les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les juges du fond n'ayant pas donné une base légale à leur décision;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Pays d'Auge bureautique, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1993 par la cour d'appel de Caen (3e Chambre sociale), au profit de M. Franck X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 janvier 1993), que M. X..., engagé en qualité d'attaché commercial le 1er novembre 1988 par la société Pays d'Auge bureautique, devenue société PAB 14, puis promu délégué commercial, a été licencié pour faute grave le 17 décembre 1990; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que le reçu pour solde de tout compte régularisé par le salarié lui était inopposable, alors, selon le moyen, que M. X... n'a pas établi avoir motivé de façon écrite sa demande d'indemnisation devant le conseil de prud'hommes, que ce soit à l'occasion de l'introduction de l'instance ou de la comparution devant le bureau de conciliation du conseil, ce qui fait que la mise en oeuvre de l'instance ne pouvait être considérée comme constituant une dénonciation régulière du reçu pour solde de tout compte, faute d'avoir motivé de façon écrite la réclamation, la cour d'appel ayant ainsi violé les dispositions de l'article L. 122-17 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, dans le délai de deux mois de la signature du reçu pour solde de tout compte et suite à la saisine de la juridiction prud'homale par le salarié, un procès-verbal de non-conciliation mentionnant la demande d'indemnités du salarié avait été établi; que, dès lors, elle a exactement décidé que ce procès-verbal valait dénonciation du reçu dans les conditions fixées par l'article L. 122-17 du Code du travail; que le moyen n'est pas fondé; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement de M. X... aurait été abusif, alors, selon le moyen, que M. X... ne contestait pas, dans ses écritures, la matérialité des retards allégués, mais soutenait simplement que ceux-ci ne pouvaient lui être reprochés; que, par ailleurs, les conclusions prises devant la cour d'appel par la société PAB faisaient état, des pièces justificatives ayant été produites, des avertissements auxquels avaient donné lieu les retards à son travail; qu'en outre, la cour d'appel n'a pas répondu aux moyens suivants régulièrement développés dans les conclusions écrites de la société PAB suivant lesquels M. X... avait pour charge, le matin, d'ouvrir le bureau de Lisieux, dont il était le seul employé, à l'heure contractuellemlent prévue, les retards intervenus ont fait l'objet d'avertissements dont il a été justifié par les pièces produites, M. X... n'établissait pas que ses tournées de prospection l'amenaient à déborder sur ses horaires de travail, le fait qu'il ne soit pas sous le contrôle permanent de son employeur au bureau de Lisieux impliquait une confiance de la part de ce dernier qui avait pour contrepartie un respect scrupuleux des horaires de travail; qu'ainsi, l'arrêt frappé de pourvoi n'a pas satisfait à l'obligation de motivation telle qu'elle est définie par les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les juges du fond n'ayant pas donné une base légale à leur décision; Mais attendu que, répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pays d'Auge bureautique, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mai 1996
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613722b3cd58014677400538
Données disponibles
- Texte intégral