Cour de Cassation · soc — 13 mai 1996
- ECLI
- 613722b3cd5801467740053d
- Date
- 13 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 février 1993), que M. X... a attrait la société Caraïbes Losirs devant la juridiction prud'homale en lui réclamant le paiement de salaires en rémunération de son activité artistique; que le conseil de prud'hommes a rejeté les exceptions d'incompétence matérielle et territoriale soulevées par la société Caraïbes Loisirs;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Caraïbes Loisirs fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le contredit qu'elle a formé contre ce jugement, alors, selon le moyen, que, pour retenir la compétence matérielle de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a assimilé l'activité de cascadeur de M. X..., qui procède de la mise en oeuvre d'une technique, à une production artistique et a ainsi violé, par fausse application, les dispositions de l'article L. 762-1 du Code du travail;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Caraïbes Loisirs, société à responsabilité limitée, dont le siège est : 34420 Cers, en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), au profit de M. Serge X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 février 1993), que M. X... a attrait la société Caraïbes Losirs devant la juridiction prud'homale en lui réclamant le paiement de salaires en rémunération de son activité artistique; que le conseil de prud'hommes a rejeté les exceptions d'incompétence matérielle et territoriale soulevées par la société Caraïbes Loisirs; Attendu que la société Caraïbes Loisirs fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le contredit qu'elle a formé contre ce jugement, alors, selon le moyen, que, pour retenir la compétence matérielle de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a assimilé l'activité de cascadeur de M. X..., qui procède de la mise en oeuvre d'une technique, à une production artistique et a ainsi violé, par fausse application, les dispositions de l'article L. 762-1 du Code du travail; Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure ni de l'arrêt que la société Caraïbes Loisirs ait opposé aucune critique aux conclusions par lesquelles M. X... demandait le bénéfice de la présomption légale de contrat de travail instituée par l'article L. 762-1 du Code du travail; D'où il suit que le moyen est nouveau, et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Caraïbes Loisirs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 mai 1996
Référence
613722b3cd5801467740053d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel