Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 juin 1996
- ECLI
- 613722b3cd58014677400543
- Date
- 4 juin 1996
protection des consommateurscrédit à la consommationcontentieux né de la défaillance de l'emprunteuractiondélai pour agirinterruptionrequête du tribunal en injonction de payer (non)
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Rhahma Y... divorcée X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 janvier 1994 par le tribunal d'instance de Saint-Dizier, au profit de la société Livre de Paris, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Livre de Paris, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 311-37 du Code de la consommation ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les actions nées de l'application de la loi n 78-22 du 10 janvier 1978, doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion ; Attendu qu'en 1990 la société le Livre de Paris a consenti à Mme Y... un crédit régi par la loi du 10 janvier 1978; que le premier incident de paiement a eu lieu le 10 décembre 1990; qu'à la requête de la société, le juge du tribunal d'instance de Saint Dizier a rendu le 16 décembre 1992 une ordonnance enjoignant à Mme Y... de payer la somme de 9600,87 F en principal, avec intérêts au taux contractuel, outre une somme à titre de frais; que cette ordonnance a été signifiée le 8 février 1993 à la débitrice qui a formé opposition; Attendu que pour rejeter cette opposition et condamner Mme Z..., le jugement énonce que la requête de la société est parvenue au greffe du tribunal moins de deux ans après l'événement qui a donné naissance à l'action; que la demande de la société est dès lors recevable; Attendu cependant que l'action ne peut être tenue pour engagée devant le tribunal d'instance, au sens de l'article L. 311-37 du C Code de la consommation, par la présentation d'une requête en injonction de payer; que seule la signification de l'ordonnance d'injonction de payer a un tel effet; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que plus de deux ans s'étaient écoulés entre la première échéance impayée non régularisée et la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, le tribunal d'instance a violé le texte sus-visé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 janvier 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Dizier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Chaumont; Condamne la société Livre de Paris, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Saint-Dizier, en marge ou à la suite du jugement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
article L. 311-37 du Code de la consommationarticle L. 311-37 du C Code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 juin 1996
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
613722b3cd58014677400543
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel