Cour de Cassation · civ2 — 6 juin 1996
- ECLI
- 613722b3cd58014677400546
- Date
- 6 juin 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 31 mars 1993) et les productions, que la Caisse Régionale du crédit agricole du Sud-Ouest (la banque) ayant exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre des époux Y..., en vertu d'un prêt notarié du 12 avril 1985, stipulé remboursable en cinq annuités d'un montant chacune de 13 836,14 francs, les débiteurs saisis ont déposé un dire tendant à l'annulation des poursuites aux motifs que leur dette était éteinte à la date où celles-ci avaient été engagées; qu'un tribunal de grande instance ayant accueilli cette demande par jugement du 27 juin 1991, la banque a interjeté appel;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, rejetant le dire, ordonné la reprise des poursuites de saisie alors que, selon le moyen il résultait du dispositif d'un jugement du 20 février 1991 devenu définitif que les époux Y... étaient prêts à payer la somme de 13 836,14 francs qui devait s'imputer conformément à leur souhait; que par ailleurs la même décision faisait état dans ses motifs d'un autre paiement en précisant que la banque ne formulait aucune réclamation sur ce prêt; que dès lors la cour d'appel ne pouvait se fonder sur ledit jugement pour dire que la Caisse, à la date de mise en oeuvre de la procédure, était toujours créancière des époux Y... au titre du prêt de 50 000 francs; qu'elle a ainsi violé l'article 2213 du Code civil;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Alain Y..., 2°/ Mme Jacqueline Y..., née X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1993 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Sud-Ouest, dont le siège est B.P. 168, Le Mas, 40800 Aire sur Adour, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1996, où étaient présents : Mme Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Chardon, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des époux Y..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Sud-Ouest, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 31 mars 1993) et les productions, que la Caisse Régionale du crédit agricole du Sud-Ouest (la banque) ayant exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre des époux Y..., en vertu d'un prêt notarié du 12 avril 1985, stipulé remboursable en cinq annuités d'un montant chacune de 13 836,14 francs, les débiteurs saisis ont déposé un dire tendant à l'annulation des poursuites aux motifs que leur dette était éteinte à la date où celles-ci avaient été engagées; qu'un tribunal de grande instance ayant accueilli cette demande par jugement du 27 juin 1991, la banque a interjeté appel; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, rejetant le dire, ordonné la reprise des poursuites de saisie alors que, selon le moyen il résultait du dispositif d'un jugement du 20 février 1991 devenu définitif que les époux Y... étaient prêts à payer la somme de 13 836,14 francs qui devait s'imputer conformément à leur souhait; que par ailleurs la même décision faisait état dans ses motifs d'un autre paiement en précisant que la banque ne formulait aucune réclamation sur ce prêt; que dès lors la cour d'appel ne pouvait se fonder sur ledit jugement pour dire que la Caisse, à la date de mise en oeuvre de la procédure, était toujours créancière des époux Y... au titre du prêt de 50 000 francs; qu'elle a ainsi violé l'article 2213 du Code civil; Mais attendu qu'après avoir relevé que le paiement de deux annuités de l'emprunt du 12 avril 1985, celles d'avril 1989 et d'avril 1990, était seulement contesté, l'arrêt a exactement énoncé qu'aucune disposition du jugement du 20 février 1991, confirmé en appel, n'obligeait la banque à imputer le montant d'un chèque de 18 617 francs sur l'annuité échue en avril 1989; qu'ainsi, en retenant par des motifs non critiqués que la somme de 18 617 francs s'imputait sur une autre dette, la cour d'appel a pu décider que les époux Y... ne s'étaient pas totalement libérés de leur dette; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure, rejette la demande de la Caisse régionale de crédit agricole du Sud-Ouest; Condamne les époux Y..., envers la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Sud-Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 juin 1996
Référence
613722b3cd58014677400546
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel