Cour de Cassation · civ2 — 5 juin 1996
- ECLI
- 613722b3cd58014677400548
- Date
- 5 juin 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 14 décembre 1993), que la Société générale a, le 29 janvier 1991, fait pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de M. Y..., à l'encontre de M. X... dont l'engagement de caution à son égard, avait été reconnu valable par une précédente décision de justice; que le tiers saisi, après avoir pris en location-gérance un fonds de commerce appartenant à la société à responsabilité limitée Napoli dont M. X... était le gérant, avait acquis par acte du 16 mars 1988 la propriété de ce fonds et partant, le droit au bail commercial qu'avait consenti la société civile immobilière Cologe (la SCI), propriétaire des locaux dans lesquels le fonds était exploité;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir validé la saisie-arrêt ainsi pratiquée, alors que, selon le moyen, d'une part, en se fondant sur l'existence d'une fraude de M. X... aux droits de la Société générale, sans préciser en quoi le fait que celui-ci se soit comporté en gérant de fait de la SCI Cologe, dont il est l'un des associés, constituait une telle fraude ni en quoi cette fraude pouvait autrement résulter de la vente du fonds de commerce de la SARL Napoli, dont il est le gérant, aux époux Y..., cette vente étant intervenue antérieurement à son engagement de caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 557 et 579 du Code de procédure civile; que, d'autre part, la saisie-arrêt ne pouvant porter que sur des sommes appartenant personnellement au débiteur saisi, le créancier d'un associé ou du gérant d'une société civile immobilière ne peut saisir-arrêter les sommes dont cette société est seule créancière, à moins qu'il ne soit établi que ces fonds sont en réalité la propriété de l'associé saisi; que la cour d'appel ne pouvait en l'espèce, pour valider la saisie-arrêt des loyers revenant à la SCI Cologe, se borner à affirmer que M. X... assumait en fait la gestion de cette société dont il avait fait son affaire personnelle, sans établir en outre que les loyers perçus par la SCI revenaient en réalité personnellement et exclusivement en propriété à M. X...; qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 557 du Code de procédure civile;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1993 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit de la Société générale, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 14 décembre 1993), que la Société générale a, le 29 janvier 1991, fait pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de M. Y..., à l'encontre de M. X... dont l'engagement de caution à son égard, avait été reconnu valable par une précédente décision de justice; que le tiers saisi, après avoir pris en location-gérance un fonds de commerce appartenant à la société à responsabilité limitée Napoli dont M. X... était le gérant, avait acquis par acte du 16 mars 1988 la propriété de ce fonds et partant, le droit au bail commercial qu'avait consenti la société civile immobilière Cologe (la SCI), propriétaire des locaux dans lesquels le fonds était exploité; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir validé la saisie-arrêt ainsi pratiquée, alors que, selon le moyen, d'une part, en se fondant sur l'existence d'une fraude de M. X... aux droits de la Société générale, sans préciser en quoi le fait que celui-ci se soit comporté en gérant de fait de la SCI Cologe, dont il est l'un des associés, constituait une telle fraude ni en quoi cette fraude pouvait autrement résulter de la vente du fonds de commerce de la SARL Napoli, dont il est le gérant, aux époux Y..., cette vente étant intervenue antérieurement à son engagement de caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 557 et 579 du Code de procédure civile; que, d'autre part, la saisie-arrêt ne pouvant porter que sur des sommes appartenant personnellement au débiteur saisi, le créancier d'un associé ou du gérant d'une société civile immobilière ne peut saisir-arrêter les sommes dont cette société est seule créancière, à moins qu'il ne soit établi que ces fonds sont en réalité la propriété de l'associé saisi; que la cour d'appel ne pouvait en l'espèce, pour valider la saisie-arrêt des loyers revenant à la SCI Cologe, se borner à affirmer que M. X... assumait en fait la gestion de cette société dont il avait fait son affaire personnelle, sans établir en outre que les loyers perçus par la SCI revenaient en réalité personnellement et exclusivement en propriété à M. X...; qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 557 du Code de procédure civile; Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que M. X... percevait, en tant que gérant de fait de la SCI, les loyers dus par M. et Mme Y... et qu'il avait détenu à la date des faits, entre 1983 et 1990, 90 des 100 parts sociales qu'il avait ensuite rétrocédées pour partie à deux de ses enfants, énonce que M. X... est en réalité créancier des sommes dues par les époux Y... à la SCI dont il a fait son affaire personnelle et dont il assume la gestion; qu'ainsi c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a estimé qu'une telle attitude caractérisait une fraude aux droits de la Société générale, et que la gestion personnelle de M. X... se confondait avec celle de la SCI; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la Société générale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 juin 1996
- Matière
- saisies
Référence
613722b3cd58014677400548
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel