Cour de Cassation · civ2 — 5 juin 1996
- ECLI
- 613722b3cd58014677400549
- Date
- 5 juin 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Melun, 16 décembre 1993) d'avoir dans une procédure de saisie immobilière dirigée par les époux Y... contre les époux X..., "accordé différentes remises de l'audience éventuelle", initialement fixée au 1er juillet 1993 et d'avoir par décision du 16 décembre 1993 dit que la vente serait poursuivie à la diligence des époux Y... en fixant cette audience au 20 janvier 1994, alors que, selon le moyen, d'une part, en présence de dire, il doit être statué à l'audience indiquée, sans autre formalité ni avenir, les parties comparantes ou non; qu'en l'espèce, il résulte de la sommation de prendre communication du cahier des charges et d'assister à l'adjudication que l'audience éventuelle a été fixée au 1er juillet 1993 ; qu'ainsi, le Tribunal en ordonnant à plusieurs reprises la remise de l'audience éventuelle, cette dernière s'étant tenue le 2 décembre 1993, a violé les articles 689 et 690 du Code de procédure civile, alors que, d'autre part, le jugement critiqué qui n'a précisé ni la date à laquelle la sommation de prendre communication du cahier des charges a fixé la date de l'audience éventuelle ni la date à laquelle s'est réellement tenu ladite audience et qui se borne à indiquer que des moyens ont été soulevés par les parties "à l'audience éventuelle", ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, sur le respect des dispositions des articles 689 et 690 du Code de procédure civile et a violé lesdits articles et l'article 455 du Code de procédure civile;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 décembre 1993 par le tribunal de grande instance de Melun (saisies immobilières), au profit : 1°/ de M. Michel Y..., 2°/ de Mme Dominique Y..., née Guérin, demeurant ensemble ..., 3°/ de Mme Ginette A..., divorcée X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Delattre, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de Me Luc-Thaler, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Melun, 16 décembre 1993) d'avoir dans une procédure de saisie immobilière dirigée par les époux Y... contre les époux X..., "accordé différentes remises de l'audience éventuelle", initialement fixée au 1er juillet 1993 et d'avoir par décision du 16 décembre 1993 dit que la vente serait poursuivie à la diligence des époux Y... en fixant cette audience au 20 janvier 1994, alors que, selon le moyen, d'une part, en présence de dire, il doit être statué à l'audience indiquée, sans autre formalité ni avenir, les parties comparantes ou non; qu'en l'espèce, il résulte de la sommation de prendre communication du cahier des charges et d'assister à l'adjudication que l'audience éventuelle a été fixée au 1er juillet 1993 ; qu'ainsi, le Tribunal en ordonnant à plusieurs reprises la remise de l'audience éventuelle, cette dernière s'étant tenue le 2 décembre 1993, a violé les articles 689 et 690 du Code de procédure civile, alors que, d'autre part, le jugement critiqué qui n'a précisé ni la date à laquelle la sommation de prendre communication du cahier des charges a fixé la date de l'audience éventuelle ni la date à laquelle s'est réellement tenu ladite audience et qui se borne à indiquer que des moyens ont été soulevés par les parties "à l'audience éventuelle", ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, sur le respect des dispositions des articles 689 et 690 du Code de procédure civile et a violé lesdits articles et l'article 455 du Code de procédure civile; Mais attendu que n'ayant pas formé de recours contre les décisions successives de report de l'audience éventuelle, M. X... qui avait lui-même conclu pour cette audience, tenue en définitive le 2 décembre 1993, sans invoquer l'irrégularité de ces remises, n'est pas recevable à attaquer, de ce chef, le jugement qui a statué sur les dires dont le Tribunal était saisi; Et attendu que, dès lors qu'il ne résulte ni du jugement ni des productions qu'un incident de procédure tiré de l'inobservation des dispositions des articles 689 et 690 du Code de procédure civile ait été soulevé, le jugement n'avait pas à mentionner les indications prétendues manquantes; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, et pour le surplus inopérant, ne saurait être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers les époux Y... et Z... A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 juin 1996
- Matière
- saisie immobiliere
Référence
613722b3cd58014677400549
Données disponibles
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