Cour de Cassation · civ2 — 5 juin 1996
- ECLI
- 613722b4cd5801467740054b
- Date
- 5 juin 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement réputé contradictoire attaqué, rendu en dernier ressort par un tribunal d'instance (Charenton-le-Pont, 16 mars 1993) d'avoir condamné Mme X... à payer à l'ASSEDIC du Val-de-Marne certaines sommes, alors que, selon le moyen, le Tribunal, en se bornant à faire état des documents fournis par l'ASSEDIC sans analyser les pièces soumises à son examen et sans préciser en quoi la demande en répétition était fondée, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles 455 et 472 du nouveau Code de procédure civile;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Solange Y..., épouse X..., demeurant 48, square Dufourmentale, 94700 Maisons-Alfort, en cassation d'un jugement rendu le 16 mars 1993 par le tribunal d'instance de Charenton-le-Pont, au profit de l'ASSEDIC du Val-de-Marne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Delattre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement réputé contradictoire attaqué, rendu en dernier ressort par un tribunal d'instance (Charenton-le-Pont, 16 mars 1993) d'avoir condamné Mme X... à payer à l'ASSEDIC du Val-de-Marne certaines sommes, alors que, selon le moyen, le Tribunal, en se bornant à faire état des documents fournis par l'ASSEDIC sans analyser les pièces soumises à son examen et sans préciser en quoi la demande en répétition était fondée, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles 455 et 472 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que le jugement, après avoir mentionné que l'ASSEDIC du Val-de-Marne demandait à titre principal le remboursement d'une somme indûment perçue par Mme X... au titre des allocations de chômage, retient que sont produits à l'appui de cette prétention un relevé de compte détaillé de la situation de la défenderesse pour la période du 27 avril 1991 au 31 octobre 1991 et la notification du trop perçu par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 février 1992; qu'il en déduit que le mérite de la demande est ainsi établi; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, le jugement échappe aux critiques du moyen; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers l'ASSEDIC du Val-de-Marne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 juin 1996
Référence
613722b4cd5801467740054b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel