Cour de Cassation · soc — 6 juin 1996
- ECLI
- 613722b4cd5801467740055b
- Date
- 6 juin 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Y..., domiciliée à Héric, s'est rendue en véhicule sanitaire léger courant 1992 à vingt reprises dans un cabinet de kinésithérapeute situé à Nort-sur-Erdre, afin d'y effectuer des séances de rééducation, et que la Caisse a refusé la prise en charge de ces frais au motif qu'il existait dans la commune du domicile de l'assurée un cabinet de kinésithérapie; Attendu que, pour condamner la Caisse à prendre en charge ces frais, le Tribunal retient essentiellement que le kinésithérapeute d'Héric ne peut effectuer les drainages lymphatiques indispensables à la maladie de l'assurée;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nantes, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 janvier 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, au profit de Mme Edwine Y..., demeurant ..., 44810 Heric, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 avril 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, conseillers, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de Me de Nervo, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nantes, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la deuxième branche du moyen unique : Vu les articles L. 141-1, R. 141-1 et R. 142-24 du Code de la sécurité sociale; Attendu que, selon le dernier de ces textes, lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade, le Tribunal ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L.141-1 susvisé; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Y..., domiciliée à Héric, s'est rendue en véhicule sanitaire léger courant 1992 à vingt reprises dans un cabinet de kinésithérapeute situé à Nort-sur-Erdre, afin d'y effectuer des séances de rééducation, et que la Caisse a refusé la prise en charge de ces frais au motif qu'il existait dans la commune du domicile de l'assurée un cabinet de kinésithérapie; Attendu que, pour condamner la Caisse à prendre en charge ces frais, le Tribunal retient essentiellement que le kinésithérapeute d'Héric ne peut effectuer les drainages lymphatiques indispensables à la maladie de l'assurée; Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation sur le point de savoir si l'assurée était en mesure de recevoir les soins appropriés à son état dans le cabinet de kinésithérapie de la commune de son domicile ne pouvait être tranchée qu'après mise en oeuvre d'une expertise médicale technique dans les formes prescrites par les articles R. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 janvier 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes; Condamne Mme Y..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nantes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, en marge ou à la suite du jugement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 juin 1996
Référence
613722b4cd5801467740055b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel