Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 juillet 1996
- ECLI
- 613722b4cd5801467740057d
- Date
- 10 juillet 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que son licenciement était justifié par une faute grave et l'avoir débouté de ses demandes;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1994 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société Midi Gascogne, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... de Lomagne, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 18 novembre 1994), M. X..., docteur en médecine, employé à temps partiel par la société Midi Gascogne pour effectuer des gardes en sa qualité de médecin, a été licencié le 18 août 1992 pour faute grave, après mise à pied conservatoire; Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que son licenciement était justifié par une faute grave et l'avoir débouté de ses demandes; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que malgré une mise en garde de son employeur, M. X... avait persisté, dans le cadre de son service de garde en sa qualité de médecin, à s'abstenir de procéder à un examen immédiat des patients entrant, dans l'établissement de réadaptation fonctionnelle de malades atteints de cardiopathie et à se décharger d'un tel examen et des responsabilités qui en découlent sur les infirmières, a pu décider, sans encourir les griefs des moyens, qu'à lui seul, ce comportement était de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; PAR CES MOTIFS : REJETTE le moyen ; Condamne M. X..., envers la société Midi Gascogne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Carmet, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 juillet 1996
Référence
613722b4cd5801467740057d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel